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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2001, 99-42.291

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/03/2001
Numéro d'affaire
99-42.291

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° P 99-42.291, Q 99-42.292 et R 99-42.293 formés par : 1 / Mme Isabelle X...…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° P 99-42.291, Q 99-42.292 et R 99-42.293 formés par : 1 / Mme Isabelle X..., demeurant ..., 2 / Mme Nadine Z..., demeurant ..., 3 / Mme Marie-Anne B..., demeurant ..., en cassation de trois arrêts rendus le 11 février 1999 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale section A) dans l'instance les opposant à : 1 / le Centre de gestion et d'études AGS CGEA, dont le siège est 54000 Nancy, 2 / M.

Y..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M.

Olivier A..., defendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M.

Gélineau-Larrivet, président, M.

Chagny, conseiller rapporteur, MM.

Carmet, Boubli, Ransac, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, conseillers, M.

Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M.

Richard de la Tour, Mme Andrich, MM.

Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M.

Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Chagny, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mmes X..., Z... et B..., les conclusions de M.

Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 99-42.291, Q 99-42.292 et R 99-42.293 ; Sur le moyen unique, commun aux trois pourvois, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 628-1 du Code de commerce, ensemble les articles L. 143-11-1 et L. 143-11-4 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, les dispositions du titre II du livre VI du Code de commerce, relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, s'appliquent aux personnes physiques, domiciliées dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, et à leur succession, qui ne sont ni des commerçants, ni des artisans, ni des agriculteurs, lorsqu'elles sont en état d'insolvabilité notoire ; qu'il en résulte que les salariés de ces personnes bénéficient du régime d'assurance contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, prévu à l'article L. 143-11-1 du Code du travail et mis en oeuvre par les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du même Code ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mmes B..., X... et Z..., salariées en qualité de monitrices de M.

A..., qui exploitait à titre individuel une auto-école à Strasbourg (Bas-Rhin), ont été licenciées le 30 juin 1994 pour motif économique ; qu'elles ont saisi le conseil de prud'hommes pour avoir paiement de salaires, congés payés, préavis, indemnités de licenciement et dommages-intérêts ; Attendu que, pour décider que l'AGS ne garantit pas le paiement des créances des salariées fixées au passif de la procédure collective de l'employeur, les arrêts retiennent que, dès lors que l'employeur n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 143-11-1 du Code du travail, lequel n'impose qu'aux commerçants, artisans, agriculteurs et personnes morales de droit privé d'assurer leurs salariés contre les risques de non-paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, les salariés ne bénéficient pas de cette assurance, peu important que les procédures collectives soient applicables en Alsace-Moselle à toute personne en état d'insolvabilité notoire et peu important que l'employeur ait ou non cotisé au régime d'assurance chômage ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la liquidation judiciaire de l'employeur avait été prononcée le 29 mars 1995 et que les créances des intéressées étaient nées antérieurement à cette date de l'exécution et de la rupture de leur contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin aux litiges par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique commun aux trois pourvois : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont décidé que la garantie de l'AGS n'est pas due à Mmes B..., X... et Z..., les trois arrêts rendus le 11 février 1999 par la cour d'appel de Colmar ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Décide que l'AGS garantit le paiement des créances salariales de Mmes B..., X... et Z... inscrites au passif de la liquidation judiciaire de M.

A... ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'AGS à payer à chacune des trois salariées la somme de 6 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille un.