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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 24-17.928

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

CSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/05/2025
Numéro d'affaire
24-17.928
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00471

Résumé

SOC. / ELECT CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2025 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 471 F-D Po…

Texte de la décision

SOC. / ELECT CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2025 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 471 F-D Pourvoi n° G 24-17.928 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025 La société SNF, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 12], a formé le pourvoi n° G 24-17.928 contre le jugement rendu le 9 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Auvergne Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M. [N] [H], domicilié [Adresse 2], en qualité de délégué syndical de la CFE-CGC, 3°/ à M. [T] [P], domicilié [Adresse 3], en qualité de délégué syndical de la CFE-CGC, 4°/ à M. [Y] [J], domicilié [Adresse 8], en qualité de délégué syndical de la CGT, 5°/ à M. [W] [C], domicilié [Adresse 10], en qualité de délégué syndical de la CGT, 6°/ à M. [I] [S], domicilié [Adresse 5], en qualité de représentant du syndicat CFTC, 7°/ à M. [E] [M], domicilié [Adresse 6], en qualité de délégué syndical de la CFDT, 8°/ à M. [R] [G], domicilié [Adresse 4], en qualité de délégué syndical de la CFDT, 9°/ à M. [V] [F], domicilié [Adresse 7], en qualité de délégué syndical de l'UNSA, 10°/ à M. [D] [K], domicilié [Adresse 9], en qualité de délégué syndical de l'UNSA, 11°/ à Mme [L] [Z], domiciliée [Adresse 11], en qualité de représentante du syndicat Force ouvrière, défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Dieu, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société SNF, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [J], [C], [M] et [G], après débats en l'audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Dieu, conseiller rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 9 juillet 2024), par lettre du 11 juillet 2023, la société SNF (la société) a informé les syndicats de l'entreprise (CFE-CGC, CGT, FO, CFDT, UNSA et CFTC) de l'organisation des élections au comité social et économique de la société et les a invités à négocier le protocole préélectoral. 2.

En l'absence d'accord, la société a saisi, le 17 août 2023, le Directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Auvergne-Rhône-Alpes (le Dreets), afin qu'il fixe la répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux pour les élections du comité social et économique.

Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. 3.

La société a saisi le tribunal judiciaire, le 3 novembre 2023, d'une demande tendant à l'annulation de cette décision et à la fixation de la répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux.

Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

La société fait grief au jugement de confirmer la décision implicite de rejet du Dreets portant sur le protocole d'accord préélectoral en vue de la mise en place de son comité social et économique et sur la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux, et de la renvoyer à négocier le protocole d'accord préélectoral en vue de la mise en place de son comité social et économique, alors : « 1°/ qu'il appartient au tribunal saisi, faute d'accord préélectoral, en application de l'article L. 2314-13 du code du travail, d'une demande visant à répartir les sièges entre les différentes catégories de personnel et le personnel dans les collèges électoraux, d'effectuer cette répartition en s'appuyant sur les pièces fournies par l'employeur ou, le cas échéant, de demander la production de justificatifs complémentaires ; qu'en rejetant la demande de l'employeur et en le renvoyant à négocier le protocole préélectoral, le tribunal a méconnu son office et violé l'article 4 du code civil, ensemble les articles L. 2314-13 et R. 2314-3 du code du travail ; 2°/ que chaque partie doit rapporter la preuve de ce qu'elle allègue ; que l'employeur ayant établi qu'il avait invité les syndicats à négocier le protocole préélectoral et la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et du personnel dans les collèges électoraux, que deux réunions s'étaient tenues et qu'aucun accord n'avait pu être trouvé, il revenait aux organisations syndicales d'établir que, comme elles le soutenaient, la négociation n'avait pas été menée loyalement ; qu'en faisant peser sur l'employeur la charge de la "réalité" et de la loyauté de la négociation, le tribunal a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil ; 3°/ que les jugements doivent être motivés ; que les juges doivent viser et analyser les pièces sur lesquelles ils fondent leur décision ; que le tribunal ne pouvait donc affirmer que l'employeur pouvait se voir reprocher des "agissements déloyaux", sans viser ni analyser les éléments de preuve desquels cette constatation était tirée ; qu'il a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5.