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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 24-12.973

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/05/2025
Numéro d'affaire
24-12.973
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00447

Résumé

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2025 Cassation partiellement sans renvoi M. BARINCOU, conseiller le plus ancien faisant foncti…

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2025 Cassation partiellement sans renvoi M.

BARINCOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 447 F-D Pourvoi n° X 24-12.973 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [B].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 janvier 2024.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025 Mme [Z] [B], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 24-12.973 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société EDF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Barincou, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [B], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société EDF, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents M.

Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Brinet, conseiller, M.

Carillon, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Thuillier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2023) et les productions, Mme [B] a saisi, le 17 février 2015, la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de la société EDF à lui payer diverses sommes à titre de rappels de salaire et de dommages-intérêts, après requalification en contrat de travail à durée indéterminée de la relation de travail les ayant liées de mars 2006 à décembre 2014. 2.

Par décision du 14 septembre 2016, notifiée le 23 décembre 2016, le conseil de prud'hommes a ordonné la radiation de l'affaire. 3.

Le 3 janvier 2018, le conseil de Mme [B] a adressé au conseil de prud'hommes une demande visant à obtenir la requalification de la relation de travail en contrat de travail et la condamnation de la société EDF à lui payer diverses sommes en conséquence.

Examen du moyen Enoncé du moyen 4.