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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-66.345

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

CDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableÉgalité de traitementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/07/2011
Numéro d'affaire
09-66.345
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01607

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 8 septembre 2003 en qualité de con…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé le 8 septembre 2003 en qualité de conducteur machine par la société Tyco Electronics France à la suite de plusieurs missions d'intérim ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement d'un rappel de salaire sur le fondement du principe " à travail égal, salaire égal " ainsi que de prise en compte de son ancienneté à compter du 1er juin 2001 ; Sur le premier moyen : Vu l'article 14 de l'avenant " Mensuels " à la convention collective de la métallurgie et des activités connexes de la région parisienne ; Attendu que selon ce texte, pour la détermination de l'ancienneté, il doit être tenu compte non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours mais également de la durée des contrats de travail antérieurs au sein de la même entreprise ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié de prendre en compte son ancienneté dans l'entreprise à compter du 1er juin 2001 l'arrêt retient que M.

X... n'établit pas avoir été mis à la disposition de la société par l'entreprise de travail temporaire sans discontinuité depuis le 1er juin 2001 même si son ancienneté dans la société d'intérim remonte au 12 janvier 2001 ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu le principe " à travail égal, salaire égal " ; Attendu que pour rejeter la demande de rappel de salaire sur le fondement de ce principe, l'arrêt retient que bien que possédant la même qualification et travaillant sur le même poste de travail, MM.

X..., Z..., A... et B... accomplissaient des tâches identiques relevant de leur qualification commune, M.

X... ne saurait se comparer à eux car selon la fiche technique de postes, M.

X... n'a pas qualité pour assurer la maintenance bien qu'ayant suivi une formation à cette fin, que M.

Z... est titulaire d'un BTS équipement technique et énergétique et M.

B... d'un bac professionnel alors que M.

X... ne possède qu'un CAP de soudeur et qu'enfin, bien que son travail ait été qualifié de correct lors du dernier entretien d'évaluation, une évaluation effectuée par un organisme extérieur a montré qu'il ne maîtrisait pas parfaitement le poste de conducteur de machine ; Qu'en statuant ainsi, sans se fonder sur la réalité du travail exécuté par chacun des salariés auxquels M.

X... se comparait, et sans préciser, ni en quoi les diplômes de BTS et de bac professionnel étaient utiles à l'exercice de la fonction de conducteur de machine, ni dans quelle mesure l'évaluation du travail du salarié réalisée par un organisme extérieur à l'entreprise s'opposait à celle effectuée par l'employeur lors du dernier entretien d'évaluation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes du salarié de prise en compte de l'ancienneté à compter du 1er juin 2001 et de rappel de salaire au titre du principe " à travail égal, salaire égal ", l'arrêt rendu le 10 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société Tyco Electronics France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Tyco Electronics France à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande visant à obtenir la fixation de son ancienneté à une date antérieure à celle retenue par l'employeur ; AUX MOTIFS QUE l'article 14 de la convention collective des industries métallurgiques et connexes de la région parisienne, dont Monsieur X... réclame l'application, est ainsi libellé : « pour la détermination de l'ancienneté, on tiendra compte non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours, mais également de la durée des contrats de travail antérieurs au sein de la même entreprise, ainsi que de l'ancienneté dont bénéficiait le salarié en cas de mutation concertée à l'initiative de l'employeur, même dans une autre entreprise » ; que Monsieur X... n'établit pas avoir été mis à la disposition de la société Tyco Electronics France par l'entreprise de travail temporaire Eurist, sans discontinuité depuis le 1er juin 2001, même si son ancienneté dans la société d'intérim remonte au 12 janvier 2001 ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est établi par les pièces versées au dossier (fiche entrée/ sortie du personnel, bulletin de paie) que l'ancienneté reconnue à Monsieur X... remonte au 8 septembre 2002 et qu'il perçoit bien la prime d'ancienneté ; que celle-ci n'étant versée qu'au bout de trois ans d'ancienneté, cela prouve que cette ancienneté a bien été prise en compte ; que par ailleurs, l'article R. 3243-1 du Code du travail n'impose pas à l'employeur de faire figurer sur le bulletin de paie l'ancienneté du salarié dans l'entreprise ; ALORS QUE selon l'article 14 de la convention collective des industries métallurgiques et connexes de la région parisienne, il doit être tenu compte de la durée des contrats antérieurs au sein de la même entreprise pour la détermination de l'ancienneté ; qu'il n'est pas exigé une présence continue au titre de ces contrats ; qu'en reprochant à Monsieur X... de ne pas établir une mise à disposition sans discontinuité par la société d'intérim à compter du 1er juin 2001 au sein de la société Tyco Electronics France, la Cour d'appel a violé l'article 14 précité ; 1°- ALORS de plus que Monsieur X... a demandé que son ancienneté soit calculée en tenant compte de la durée des contrats antérieurs à son embauche définitive au sein de la société Tyco Electronics France ; que sa demande de fixation de sa reprise d'ancienneté au 1er juin 2001 incluait nécessairement celle de voir son ancienneté fixée à une date antérieure à celle reconnue par son employeur, soit avant le 8 septembre 2002 ; qu'en reprochant à Monsieur X... de ne pas avoir établi qu'il avait travaillé sans discontinuité depuis le 1er juin 2001, pour le débouter de sa demande de reprise d'ancienneté, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 2°- ALORS en outre que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, Monsieur X... a produit les contrats de sa mise à disposition au sein de la société Tyco Electronics France par la société d'intérim CRIT, contrats qui font ressortir sa présence au sein de la société Tyco Electronics France à compter du 7 janvier 2002 ; qu'en se bornant à énoncer que Monsieur X... n'établit pas avoir été mis à la disposition de la société Tyco Electronics France par l'entreprise de travail temporaire EURIST sans discontinuité depuis le 1er juin 2001, sans examiner ces contrats qui permettent de fixer l'ancienneté avant le 8 septembre 2002, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. 3°- ALORS qu'en tout état de cause Monsieur X... a aussi demandé la rectification de ses bulletins de salaire qui mentionnent une ancienneté fixée à compter de sa date d'embauche définitive, soit le 8 septembre 2003 ; qu'ayant relevé que la société Tyco Electronics France avait reconnu une ancienneté à la date du 8 septembre 2002 et en déboutant cependant Monsieur X... de sa demande de rectification de bulletins de salaire, la Cour d'appel a violé l'article 5 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de rappels de salaire fondé sur l'application du principe « à travail égal, salaire égal », en comparaison de sa situation à l'égard de celle de Messieurs Z..., ou B... ou A... ; AUX MOTIFS QUE s'agissant de la rémunération, il est constant qu'embauchés tous en position N3E1, coefficient 215, Messieurs B..., A... et Z... sont passés en 2005 à la position N3E3, coefficient 240 ; qu'il convient donc d'examiner si cette différence de traitement s'explique par des considérations objectives ou si M.

X... a été victime de discrimination ; que Messieurs Z..., X..., A... et B... sont tous conducteurs de machine ; que possédant la même qualification et travaillant sur le même poste de travail, Messieurs X..., Z..., A... et B... accomplissaient des tâches identiques relevant de leur qualification commune ; (…) ; que dans deux attestations, Messieurs Z... et B... indiquent effectuer le même travail que M.