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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 1999, 96-44.278

Non publié Cassation

Synthèse de la décision

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  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.
  • Faits: Attendu, cependant, que la cour d'appel a constaté que la lettre de convocation à l'entretien préalable révélait l'existence d'un différend concernant la rupture du contrat de travail, ce dont il résultait, d'une part, que cette convention constituait une transaction et, d'autre part, que celle-ci était nulle pour avoir été conclue antérieurement à la notification de la rupture.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureTransaction / protocoleContrat de travailCDD / intérim

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/01/1999
Numéro d'affaire
96-44.278
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christophe X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1996 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société Robert Y..., société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Boinot, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Robert Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa premiè…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Christophe X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1996 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société Robert Y..., société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M.

Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Brissier, conseiller rapporteur, M.

Texier, conseiller, M.

Boinot, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Brissier, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Robert Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-3-8, L. 981-1-1 du Code du travail et 2044 du Code civil ; Attendu que, d'une part, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; que, d'autre part, la transaction concernant la rupture d'un contrat de travail par l'employeur a pour objet de mettre fin à toute contestation qui en découle, moyennant des concessions réciproques et ne peut intervenir qu'après la notification de la rupture ; qu'il en résulte que les parties ne peuvent, pour faire échec à ces règles, dissimuler le différend qui les oppose quant à la rupture du contrat de travail sous la forme d'une résiliation d'un commun accord, qui ne peut valablement intervenir qu'en dehors de tout litige entre elles ; Attendu que M.

X... a été engagé le 1er septembre 1994, selon un contrat de qualification pour une durée de 22 mois par la société Etablissements Robert Y... ; que, par lettre remise en mains propres, le 8 décembre 1994, il a été convoqué pour le jour même à un entretien préalable à la rupture anticipée du contrat pour fautes graves ; qu'à cette même date, a été conclue entre les parties une convention, qualifiée de transaction, prévoyant notamment le paiement d'une indemnité transactionnelle ; que, soutenant que la convention du 8 décembre 1994 constituait une transaction et que celle-ci était nulle, M.

X... a saisi le conseil de prud'homme de demandes en paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour rejeter ces demandes, l'arrêt attaqué (Nancy, 10 juin 1996) énonce que, par un acte intitulé "transaction" daté du 8 décembre 1994 et présentant toutes les apparences de la régularité formelle, les parties ont mis fin, d'un commun accord, au contrat de qualification souscrit le 1er septembre 1994 ; que, notamment, s'agissant d'une rupture par consentement mutuel, qui est expressément prévue par l'article L. 122-3-8 du Code du travail, la procédure disciplinaire comportant l'entretien préalable n'est pas applicable ; que la lettre du 8 décembre 1994 a été nécessairement remise à M.

X... avant la signature de l'accord, même si c'était dans la journée, ce qui n'est pas contesté ; qu'elle contient une série de griefs visant des erreurs ou des omissions concernant des montants de factures incorrectement transcrits, des imputations inexactes, un avoir non établi en concordance avec une facture, un retard moyen de quatre semaines entre la réception des relances et le paiement des fournisseurs, des courriers restés sans réponse, la tenue d'un inventaire détaillé des opérations de trésorerie ; que la lettre conclut ainsi : "Nous estimons que les faits qui viennent d'être ici énumérés constituent des fautes d'une importance telle qu'elles nous contraignent à envisager de mettre un terme à notre collaboration" ; qu'en conséquence, au moment de négocier l'accord transactionnel, M.

X... était complètement informé de la nature et de la gravité des fautes qui lui étaient imputées ; que l'employeur pouvait sérieusement soutenir que la multiplicité et l'incidence de ces faits sur le fonctionnement de l'entreprise entraînaient la qualification de faute grave ; que les premiers juges en ont dûment déduit que l'octroi de la somme de 6 000 francs, représentant environ deux mois de préavis, constituait une concession de la part de l'employeur, même si elle n'était pas strictement équivalente à celle consentie par le salarié ; Attendu, cependant, que la cour d'appel a constaté que la lettre de convocation à l'entretien préalable révélait l'existence d'un différend concernant la rupture du contrat de travail, ce dont il résultait, d'une part, que cette convention constituait une transaction et, d'autre part, que celle-ci était nulle pour avoir été conclue antérieurement à la notification de la rupture ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société Robert Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.