Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-40.828
Arrêt du 6 février 1996Pourvoi n° 93-40.828
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Reflet 2000, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... les Roses, en cassation d'un jugement rendu le 15 septembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Créteil (section commerce), au profit de Mme Yokoua X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil rendu le 28 juillet 1992 qui l'a condamné à délivrer à la salariée un certificat de travail et à lui payer un rappel de salaire du 1er au 9 janvier 1990, des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que le conseil de prud'hommes, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Mme X... ;
REJETTE le pourvoi de la société Reflet 2000 ;
Condamne la société Reflet 2000, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
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- Identifiant source
- 613722a9cd580146773ffcce
