Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-44.967
Arrêt du 6 février 1996Pourvoi n° 92-44.967
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association ardennaise pour la promotion des handicapés, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 septembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Sedan (activités diverses), au profit de M. Manuel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé une première fois par contrat à durée déterminée du 23 janvier au 28 février 1991 par l'Association ardennaise pour la promotion des handicapés, a été à nouveau engagé le 18 mars 1991 par contrat à durée indéterminée prévoyant une période d'essai d'un mois jusqu'au 17 avril 1991 ;
que le contrat de travail a été rompu par l'employeur le 16 avril 1991 ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes a énoncé que le laps de temps séparant le contrat à durée déterminée du contrat à durée indéterminée est tellement bref qu'il y a continuité entre les deux contrats et que la période d'essai prévue dans le deuxième contrat doit inclure la durée du premier contrat ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que la rupture du contrat de travail était intervenue avant l'expiration de la période d'essai prévue par le contrat et acceptée par le salarié, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 septembre 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Sedan ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières ;
Condamne M. X..., envers l'Association ardennaise pour la promotion des handicapés, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Sedan, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137229dcd580146773ff26f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137229dcd580146773ff26f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 février 1996.
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