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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-12.898

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/10/2016
Numéro d'affaire
15-12.898
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01735

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° E 15-12. 898, G 15-12. 901, J 15-12. 902 et, P 15-12. 9…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° E 15-12. 898, G 15-12. 901, J 15-12. 902 et, P 15-12. 906 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 4 décembre 2014), que Mmes X..., Y..., Z..., A..., salariées de la société Lidl, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, ci-après annexé, commun à tous les pourvois : Attendu que la cour d'appel, qui était saisie d'une demande en rappel de salaire a exactement retenu que la pause étant une pause non payée sauf à établir que les salariées devaient rester à la disposition de l'employeur pendant sa durée, a décidé à bon droit que le non-respect allégué des temps de pause ne pouvait donner droit à un rappel de salaire ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen des pourvois n° G 15-12. 901, J 15-12. 902, P 15-12. 906 : Attendu que les salariées font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes afférentes à la requalification de leur contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, alors, selon le moyen, que le recours par l'employeur à des heures complémentaires qui a pour effet de porter, fût-ce pour une période limitée, la durée de travail du salarié au-delà de la durée légale emporte de plein droit requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaires sur la base d'un temps complet ; que la charge de la preuve des heures de travail réalisées ne pèse pas exclusivement sur le salarié ; que la cour d'appel a débouté les salariées de leur demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail à temps plein aux motifs que Mme Y... et Mme X... qui ont signé respectivement trente et vingt-sept avenants à leur contrat de travail de 2006 à 2011 et Mme Z... quatre avenants de 2008 à 2009, aux termes desquels elle occupaient les fonctions de chef de caisse pour une durée hebdomadaire de travail fixée à trente et une heures et qui produisaient des bulletins de salaire et des plannings de travail, ne rapportaient pas la preuve de ce que leur temps de travail effectif en qualité de chef caissière ait dépassé la durée légale ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve des heures de travail accomplies sur les seules salariées, bien qu'en présence d'éléments de nature à étayer leur demande, l'employeur était tenu de justifier de la durée exacte de travail, a violé les articles L. 3123-17 et L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; Mais attendu que sous le couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en question l'appréciation des juges du fond qui ont relevé que les avenants au contrat de travail avaient augmenté, pour leur durée, le temps de travail hebdomadaire des salariées sans porter celui-ci jusqu'à hauteur de la durée légale de 35 heures ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demanderesses aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme A..., demanderesse au pourvoi n° E 15-12. 898.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR débouté la salariée de ses demandes indemnitaires afférentes au non respect par l'employeur des temps de pause obligatoires ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes de l'article L. 3121-33 du code du travail, dès que le temps de travail atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause de 20 minutes, des dispositions plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur.

S'agissant du temps de pause prévu par l'article L. 3121-33 du code du travail, il s'agit d'une pause non payée sauf à établir que le salarié devait rester à la disposition de l'employeur pendant sa durée et il incombe au salarié d'établir qu'il a effectué un temps de travail atteignant une durée de 6 heures peu important que ces six heures aient été fractionnées par des interruptions inférieures à la durée de vingt minutes, la preuve incombant alors à l'employeur de ce qu'il avait mis en oeuvre cette pause.

La convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire prévoit qu'une pause payée est attribuée à raison de 5 % du travail effectif et que toute heure travaillée donne droit à une pause de 3 minutes.

Suivant l'accord d'entreprise du 3 août 1999 conclu au sein de la société Lidl, il est attribué aux caissières à temps partiel pour une semaine complète de travail une indemnité correspondant à 30 minutes de pause payée pour un minimum de 22h de travail hebdomadaire, la pause payée étant calculée au prorata des heures travaillées en cas de semaine incomplète ou d'horaires inférieurs à 22h.

Il est également précisé que les salariés bénéficient de 6 minutes de pause pour toute demi journée de travail, à prendre à l'intérieur de l'amplitude de travail, toute amplitude supérieure à 6h étant considérée comme comptant pour deux demi journées.

Ce temps de 6 minutes a été porté à 7 minutes le 22 mars 2004 par une note interne.

Mme A... fait valoir que cet accord d'entreprise qui prévoit une indemnité correspondant à 30 minutes de pause payées pour un minimum de 22h de travail hebdomadaire lui est moins favorable que la convention collective qui prévoit une pause payée à raison de 5 % du travail effectif, et que les dispositions légales qui prévoient un temps de pause de vingt minutes dès que le temps de travail atteint six heures et demande un rappel de salaire sur le temps de pause dont elle n'a pas bénéficié.

Sur le non respect des dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail, à supposer que ce temps de pause soit dû, ainsi qu'il a été rappelé, il s'agit d'une pause non payée en sorte que son non respect ne peut en tout état de cause donner droit à un rappel de salaire.

S'agissant de la perte de salaire fondée sur le droit à une pause payée de 5 % du temps travaillé prévu par la convention collective, force est de constater ainsi que l'ont fait les premiers juges que les demandes de la salariée ne prennent pas en compte les temps de pause de 7 minutes par demi journée, lesquelles sont portées sur ses bulletins de salaires comme l'est l'indemnité de pause payée hebdomadaire, et qu'elles ne prennent pas d'avantage en compte ses périodes de congés, d'absences, de maladie ou congés maternité.

Il convient en conséquence de la débouter de sa demande ainsi que l'ont fait les premiers juges, qui ont rappelé les déclarations faites à l'audience par une autre caissière qui a reconnu la prise effective de pause en expliquant qu'elle était accordée par le chef du magasin, qui soit lui demandait de prendre sa pause, soit la lui accordait sur sa demande.

Mme A... fait valoir qu'elle a subi des accords d'entreprise sur des temps de pause qui lui sont défavorables, son employeur ne respectant pas la convention collective, et qu'elle a subi en conséquence un préjudice consistant en une dégradation de son aptitude physique.

Il convient de constater que les accords d'entreprises ont été signés par les organisations représentatives en sorte que leur application ne peut être reprochée à l'employeur alors au surplus que Mme A... a été signataire ainsi que l'ensemble de l'équipe du magasin où elle travaille une pétition demandant le maintien de l'accord d'entreprise de 1999.

Elle est donc mal fondée en sa demande fondée sur l'exécution du contrat de travail de mauvaise foi par LIDL en ce que son employeur n'a pas respecté la convention collective mais l'accord d'entreprise3..

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'article L. 3121-33 du code du travail énonce : « dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.