Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 14-29.798
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Travail de nuit / dimanche • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/10/2016
- Numéro d'affaire
- 14-29.798
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01748
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., quatorze autres salariés de la société Delphi Dies…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué, que M.
X..., quatorze autres salariés de la société Delphi Diesel Systems France et l'Union départementale des syndicats CGT de Charente-Maritime ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes en paiement de rappels de salaires au titre de la prime de panier, l'arrêt retient qu'il n'est pas dénié que dès lors qu'ils travaillent en équipes successives de jour, les salariés ont vocation à recevoir une indemnité de panier équivalant à un « MIG », seule se posant la question des modalités de paiement de cette indemnité, que la convention collective prévoit un système d'équivalence qui laisse la faculté pour l'employeur de verser aux salariés éligibles l'indemnité de panier sous une autre forme à la seule condition que cette indemnisation soit au moins égale à cette indemnité, qu'il est constant que les salariés travaillant en équipes successives, perçoivent une prime d'équipe de un euro de l'heure soit huit euros par jour travaillé dont le montant excède notablement le montant de un « MIG » auquel est l'indemnité de panier ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des salariés qui soutenaient que la prime d'équipe leur était versée en application de l'article 8-1 de l'accord d'entreprise qui prévoyait son versement pour les salariés travaillant en 2/ 8, ni préciser en quoi cette prime avait pour objet de compenser les dépenses exceptionnelles de nourriture qui leur étaient imposées en raison de leur régime de travail ; la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les salariés de leurs demandes en paiement de rappel de salaires pour la prime de panier et dommages-intérêts qui en découlent pour l'ensemble des demandeurs au pourvoi, l'arrêt rendu le 29 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société Delphi Diesel Systems France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Delphi Diesel Systems France à payer aux demandeurs la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour MM.
X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., J..., D..., E..., F..., K..., Mmes G..., H..., M. et Mme I... et l'Union départementale des syndicats CGT de Charente-Maritime.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les exposants de leurs demandes tendant à la condamnation de la société Delphi Diesel Systems France à leur verser un rappel d'indemnité de restaurant et des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice ; AUX MOTIFS propres QUE l'article 15 de la convention collective de la Métallurgie de la Charente-Maritime contient un paragraphe 2 rédigé comme suit : « Le personnel à qui son régime de travail ne permet pas de s'absenter pour prendre son repas à l'extérieur (travail en équipe-en continu) et qui ne dispose pas par ailleurs d'un restaurant (ou cantine) d'entreprise ou inter-entreprise, que celui-ci n'existe pas ou qu'il soit fermé par décision de la direction de l'établissement (période des congés par exemple), bénéficiera pour compenser cet inconvénient, d'une indemnité de restaurant, égale à un MIG (apprécié au 1er janvier de l'année en cause), cumulable avec l'indemnité de panier.
Cette indemnité peut, selon accord donné par le comité d'établissement, être remplacée par la fourniture d'un repas froid d'un coût équivalent » ; qu'il ressort sans aucune ambiguïté de ces dispositions que l'indemnité de restaurant qu'elles prévoient est due, s'agissant des personnels travaillant en équipe, comme c'est le cas des salariés appelants, à la condition soit qu'il n'existe pas de restaurant dans l'entreprise soit que celui-ci soit fermé ; qu'en l'espèce, il est constant qu'il existe bien un restaurant d'entreprise à la disposition des salariés de la société Delphi Diesel Systems France ; qu'en outre, la société Delphi Diesel Systems France fait valoir, sans être contredite sur ce point et produisant à titre d'exemples plusieurs bulletins de paie que lorsque ce restaurant est fermé, soit durant les week-ends et deux semaines de congés par an au plus, elle applique les dispositions précitées et verse l'indemnité de restaurant aux salariés qui y sont éligibles ; qu'aussi, peu important les modalités de la participation financière de la société Delphi Diesel Systems France au budget de son restaurant d'entreprise puisque l'article 15 de la convention collective précité n'y fait pas même référence pour déterminer le droit des salariés au versement de l'indemnité de restaurant, il apparaît que l'employeur a respecté ses obligations en la matière ; AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l'indemnité de restaurant est due au personnel à qui son régime de travail ne permet pas de s'absenter pour prendre son repas à l'extérieur et qui ne dispose pas par ailleurs d'un restaurant d'entreprise, que celui-ci n'existe pas ou qu'il soit fermé (période de congés par exemple) ; que cette indemnité est égale à 1 MIG et est cumulable avec l'indemnité de panier ; que ainsi que le soutient la société DELPHI DIESEL SYSTEMS France qui dispose d'un restaurant d'entreprise ouvert le midi et le soir, il résulte de cette disposition que les salariés ne peuvent prétendre à l'indemnité de restaurant que lors des week-ends et des congés (en l'espèce 2 semaines en août) ; qu'elle est versée aux salariés ainsi qu'il résulte de certains bulletins de salaire produits ; que son champ d'application est donc très réduit et en tout état de cause plus réduit que celui de la prime de panier de jour, ce qui est opposé à juste titre par l'employeur aux demandes présentées, identiques dans leur montant pour l'une et l'autre des indemnités ; ALORS QUE le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; qu'en retenant comme acquis le versement effectif par l'employeur de la prime de restaurant lorsque celui-ci est fermé au seul motif qu'il n'était pas contesté par les salariés, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les exposants de leurs demandes tendant à la condamnation de la société Delphi Diesel Systems France à leur verser un rappel d'indemnité de panier et des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice ; AUX MOTIFS propres QUE l'article 15 de la convention collective de la Métallurgie de la Charente-Maritime contient un paragraphe 1 intitulé " panier " rédigé comme suit : « l'indemnité de panier a pour objet de compenser les dépenses exceptionnelles de nourriture imposées au salarié en raison de son régime de travail.
C'est le cas des équipes successives avec ou sans rotation de postes.
Elle est sans rapport avec le fonctionnement d'un restaurant d'entreprise ou inter-entreprise.
Les salariés lorsqu'ils sont appelés à travailler de nuit, c'est à dire lorsque leur travail se poursuit au-delà de minuit, ou commence avant deux heures, bénéficient d'une indemnité de panier de nuit » ; que dans le cas où le cycle ne comporte que du travail de jour et que dès lors seul le panier de jour est attribué, l'indemnité correspondante sera égale à un MIG " ; qu'en l'espèce il n'est pas dénié aux salariés que, dès lors qu'ils travaillent en équipes successives de jour, ils ont vocation à recevoir une indemnité de panier équivalente à un MIG, seule se posant la question des modalités de paiement de cette indemnité ; que sur ce plan, l'article 15 de la convention collective de la Métallurgie de Charente-Maritime contient un paragraphe intitulé " Equivalence " dont la rédaction est la suivante : « tout autre système d'indemnisation remplissant les mêmes objets (panier et restaurant) sera admis par équivalence, sous réserve qu'il apporte aux salariés des indemnités dont le montant global, apprécié sur une période déterminée (cycle complet pour le travail en équipes successives par exemple) soit égal ou supérieur au montant global des indemnités qui résulteraient des droits ouverts ci-dessus en 1 et 2 » ; que ces dernières dispositions laissent donc la faculté pour l'employeur de verser aux salariés éligibles l'indemnisation due au titre de l'indemnité de panier sous une autre forme à la seule condition que cette indemnisation soit au moins égale à cette indemnité ; qu'il importe peu que ne figurent pas sur les bulletins de salaire des appelants la mention " indemnité de panier " lorsqu'ils travaillent de jour ; qu'en outre, il est constant que les salariés, travaillant en équipes successives, perçoivent une prime d'équipe de 1 euro de l'heure soit 8 euros par jour travaillé, somme qui excède notablement le montant d'un MIG auquel est évaluée l'indemnité de panier ; que pour s'opposer à la thèse de l'employeur selon laquelle la prime dite d'équipe dont il est fait mention sur leurs bulletins de paie inclut l'indemnité de panier, les salariés soutiennent que cette prime résulte des dispositions de l'article 13 de la convention collective et est donc indépendante de l'indemnité de panier qu'elle ne saurait inclure ; que cet article 13 prévoit en son l/, toujours s'agissant du travail en équipes successives, d'une part une majoration de 25 % du salaire de base pour les heures effectuées entre 22 h et 6 h, et d'autre part en son 2l la faculté pour l'employeur de régler cette majoration par équivalence, sous réserve que l'indemnisation ainsi mise en oeuvre « apporte au salarié, pour la même période, une rémunération au moins équivalente à celle qui résulterait du système de majoration en % des seules heures entre 22 h et 6 h décrit ci-dessus... » ; que c'est à tort que les salariés qui rappellent que leurs demandes de ce chef sont propres au travail en équipe de jour, et qui par voie de conséquence ne peuvent dans ce cadre se prévaloir des dispositions de l'article 13 précitées lesquelles sont particulières aux modalités d'indemnisation du travail en horaire de nuit, prétendent que les sommes qu'ils perçoivent sous la dénomination de prime résultent de l'application de cet article ; que les salariés ne démontrent nullement que les primes d'équipe qui leur sont versées ont un objet spécifique exclusif, par sa nature ou son montant, du paiement par équivalence de l'indemnité de panier qui leur est due ; AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE seules les indemnités de jour font l'objet d'une réclamation par les salariés, la société Delphi Diesel Systems France faisant application de la convention collective pour la rémunération des indemnités de panier de nuit ; que l'article 15 de la convention collective de la Métallurgie de la Charente-Maritime prévoit les conditions d'attribution de l'indemnité de panier et de celle de restaurant et permet en outre un système d'équivalence ; qu'aux termes de cet article, « l'indemnité de panier a pour objet de compenser les dépenses exceptionnelles de nourriture imposées au salarié en raison de son régime de travail.
C'est le cas des équipes successives…