Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-43.414
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Contrat de travail • Médecine du travail • Handicap / aménagement
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/10/1999
- Numéro d'affaire
- 97-43.414
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Coopérative agricole "Coopérative d'élevage du Nord-Ouest"…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Coopérative agricole "Coopérative d'élevage du Nord-Ouest", dont le siège est : 76680 Bosc-Berenger, en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1997 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M.
Jean-Pierre X..., demeurant : 76890 Belleville-en-Caux, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1999, où étaient présents : M.
Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M.
Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M.
Besson, conseiller référendaire, M.
Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société Coopérative agricole "Coopérative d'élevage du Nord-Ouest, les conclusions de M.
Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M.
X..., engagé le 1er janvier 1971 en qualité d'inséminateur remplaçant, par la société Coopérative agricole d'élevage du Nord Ouest (CENO) a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 23 mars 1991 ; que le 15 mars 1993, le médecin du travail a préconisé un aménagement provisoire du poste de travail du salarié en vue de sa reprise ; que le 19 mars 1993, la Mutualité sociale agricole a notifié au salarié que son arrêt de travail n'était plus justifié à compter du 22 mars suivant ; que le 22 mars 1993, l'employeur a avisé le médecin du travail de l'impossibilité d'un aménagement du poste de travail ; que le salarié a informé, le 28 mars 1993, son employeur qu'il ne pouvait reprendre le travail et qu'il sollicitait une expertise médicale ; que le 2 avril 1993, le médecin du travail a conclu à l'aptitude définitive du salarié sur son ancien poste de travail ; que le 8 avril suivant, le médecin traitant de l'intéressé a conclu que la reprise du travail était incompatible avec l'état de santé de ce dernier ; que le salarié a été licencié, le 6 mai 1993 pour faute grave motivée par ses refus de reprendre le travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 6 mai 1997) d'avoir déclaré le licenciement de M.
X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, d'une part, que constitue une faute grave l'absence injustifiée d'un salarié qui connaissait l'avis favorable du médecin du travail à la reprise -sans condition- de son travail, ne le transmet pas à son employeur, s'absente sans motif pendant trois semaines, refuse de reprendre son travail et attend la notification de son licenciement pour adresser à son employeur le justificatif d'une demande de contre-expertise ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations et constatations de l'arrêt que la MSA a informé, le 19 mars 1993, le salarié, M.
X..., que son arrêt de travail n'était plus justifié à compter du 22 mars 1993 et informé la CENO que le salarié reprendrait son métier à la date prévue, dans les conditions où il exerçait antérieurement à son arrêt ; que M.
X... n'a pas justifié de son absence entre le 28 mars et le 8 avril 1993, qu'il aurait dû reprendre son travail dès le 22 mars, que la CENO a, sans succès, invité le salarié à réintégrer son emploi le 16 avril puis à nouveau lors de l'entretien préalable du 30 avril et que ce n'est que le 10 mai que le salarié a justifié d'une expertise médicale en cours, soit 4 jours après son licenciement ; qu'en jugeant cependant le licenciement pour faute grave notifié le 6 mai 1993 sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 du Code du travail par refus d'application et L. 122-14-3 du Code du travail par fausse application ; d'autre part, qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt que par lettre du 19 mars 1993 de la MSA adressée à M.
X... et par lettre de l'AMTASM à la CENO en date du 2 avril 1993, le salarié avait été jugé par le médecin du travail, médicalement apte à reprendre aux conditions de travail antérieures, son poste d'inséminateur dans l'entreprise, à compter du 22 mars 1993 ; qu'en affirmant dès lors que cette reprise devait se faire au profit d'un poste aménagé, c'est-à-dire à temps partiel, et que la reprise totale était déconseillée, la cour d'appel a dénaturé les pièces susvisées et violé l'article 1134 du Code civil ; de dernière part, que le salarié a l'obligation de se mettre à la disposition de son employeur dès la fin de son congé maladie, lequel est déterminé par la décision d'aptitude prise par le médecin du travail ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt que selon l'avis du médecin du travail, M.
X... devait reprendre ses activités professionnelles le 22 mars 1993, qu'il ne l'a pas fait et a sollicité de son médecin traitant une prolongation de son arrêt, qu'il n'a pas justifié de son absence entre le 28 mars et le 8 avril 1993 ; qu'en jugeant cependant cette absence non fautive au prétexte d'une contradiction entre l'avis des médecins du travail et celui du salarié, l'arrêt a violé ensemble les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et R 241-50 et suivants du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail, lors de la reprise du travail en application des alinéas 1 à 3 de l'article R 241-51 du Code du travail, met fin à la période de suspension du contrat de travail ; Et attendu, ensuite, qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, la cour d'appel, qui a constaté l'existence d'un conflit entre le médecin traitant du salarié et le médecin du travail et un manque de coordination entre l'employeur, le salarié, le médecin traitant, le médecin du travail et la MSA, a relevé l'absence d'élément permettant de mettre en doute la bonne foi du salarié qui, compte tenu de son état de santé, pouvait légitimement craindre une reprise totale d'activité ; qu'ayant constaté, en outre, que l'employeur avait connaissance de la situation médicale complexe de l'intéressé, elle a pu en déduire que les faits établis à la charge du salarié n'étaient pas constitutifs d'une faute grave et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant en ce qu'il vise les avis du médecin conseil de la Mutualité sociale agricole, ne saurait être accueilli pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Coopérative agricole "Coopérative d'élevage du Nord-Ouest aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.