Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-43.726

Arrêt du 5 octobre 1999Pourvoi n° 96-43.726

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. a été engagé par contrat écrit du 3 janvier 1994 par la société Sofraced en qualité de céramiste-démonstrateur, le contrat prévoyant une période d'essai de 3 mois et comportant une clause de non-concurrence; que la société ayant mis fin à la période d'essai par lettre du 31 janvier 1994, M. X. a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de l'indemnité compensatrice de non-concurrence prévue par la convention collective à laquelle se réfère le contrat de travail.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.
  • Portée: Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel, retient qu'en l'espèce, il n'apparaît pas, faute de démonstration contraire et compte tenu de la brièveté des relations contractuelles, que M. X. ait pu acquérir un savoir-faire, une expérience, une méthode de travail ou une connaissance suffisante de quelconques secrets de l'entreprise pour être en mesure, après la rupture du contrat de travail, d'utiliser ceux-ci au profit d'une entreprise concurrente.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1996 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de la société Sofraced, société anonyme, dont le siège est "Le Chêne Potard", Le Plessis-Grammoire, 49124, Saint-Barthélemy-d'Anjou,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que M. X... a été engagé par contrat écrit du 3 janvier 1994 par la société Sofraced en qualité de céramiste-démonstrateur, le contrat prévoyant une période d'essai de 3 mois et comportant une clause de non-concurrence ; que la société ayant mis fin à la période d'essai par lettre du 31 janvier 1994, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de l'indemnité compensatrice de non-concurrence prévue par la convention collective à laquelle se réfère le contrat de travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel, retient qu'en l'espèce, il n'apparaît pas, faute de démonstration contraire et compte tenu de la brièveté des relations contractuelles, que M. X... ait pu acquérir un savoir-faire, une expérience, une méthode de travail ou une connaissance suffisante de quelconques secrets de l'entreprise pour être en mesure, après la rupture du contrat de travail, d'utiliser ceux-ci au profit d'une entreprise concurrente ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que l'obligation de non-concurrence était applicable en cas de rupture pendant la période d'essai et que la société n'avait pas libéré le salarié de son obligation dans le délai prévu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la société Sofraced aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPériode d'essaiClause de non-concurrenceAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372364cd58014677409296

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372364cd58014677409296.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 octobre 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.