Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-17.270
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Primes / variable • Inaptitude / reclassement • Inspection du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/11/2014
- Numéro d'affaire
- 13-17.270
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO01981
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Résumé
Pour satisfaire aux conditions de l'article L. 2325-5 du code du travail, l'employeur qui déclare confidentielle une information donnée aux membres du comité d'entreprise doit, en cas de contestation, établir que cette information est effectivement de nature confidentielle au regard des intérêts légitimes de l'entreprise. A défaut, l'atteinte ainsi portée aux prérogatives des membres du comité d'entreprise dans la préparation des réunions peut être réparée par la reprise de la procédure d'information et de consultation à son début
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, que la société Sanofi Aventis recherche et développement (R&D) a annoncé en juillet 2012 un nouveau projet de réorganisation des métiers de la R&D, ainsi que de ceux des fonctions support ; que dans le cadre de la procédure d'information consultation, l'employeur a adressé aux élus du comité central d'entreprise (CCE), le 2 octobre 2012, en vue d'une réunion fixée au 11 octobre suivant, deux documents intitulés « Projet de réorganisation et d'adaptation 2012-2015 de Sanofi Aventis recherche et développement » et « Projet de plan de mesures d'accompagnement à la mobilité interne et aux départs volontaires », classés confidentiels ; que le CCE a saisi le juge des référés sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile, d'une part, pour qu'il fasse interdiction à la société de se prévaloir des dispositions de l'article L. 2325-5 du code du travail à propos de l'intégralité des documents et ordonne la reprise à l'origine des procédures d'information sur la base de documents transmis sans mention de confidentialité, d'autre part pour qu'il ordonne la transmission aux élus, préalablement à la convocation du CCE à la première réunion prévue dans le cadre de cette procédure, d'un document d'information mentionnant le nombre maximal de ruptures de contrats de travail envisagées, les catégories professionnelles au sein desquelles des suppressions d'emplois sont projetées et présentant un plan de sauvegarde de l'emploi conforme aux exigences légales ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de prononcer l'annulation des documents intitulés « Projet de réorganisation et d'adaptation 2012-2015 de Sanofi Aventis recherche et développement » et « Projet de plan de mesures d'accompagnement à la mobilité interne et aux départs volontaires », d'ordonner la reprise, à l'origine, des procédures d'information et consultation prévues par les articles L. 2323-15 et L. 1233-28 du code du travail, et d'ordonner, préalablement à la convocation du CCE, la transmission à ses membres de documents conformes aux exigences légales, alors, selon le moyen : 1°/ que les membres du comité d'entreprise et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur ; qu'il appartient au comité d'entreprise qui soutient que l'employeur a abusé de son droit d'exiger de lui le respect de la confidentialité des documents qu'il lui a transmis, de l'établir ; qu'en jugeant que c'est à l'employeur qu'il appartient d'établir en quoi les informations transmises aux membres du comité d'entreprise revêtent un caractère confidentiel, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du code civil et L. 2325-5 du code du travail ; 2°/ que ne constitue pas un trouble manifestement illicite faisant obstacle à la préparation des réunions du comité d'entreprise et nécessitant la reprise de la procédure d'information consultation depuis l'origine, le fait pour l'employeur d'avoir qualifié de confidentiel le projet de réorganisation soumis à l'examen du comité d'entreprise lorsque, dans les faits, le projet ayant été rendu public par voie de presse dès sa transmission au comité d'entreprise, l'employeur a levé la confidentialité des documents litigieux à l'égard du comité d'entreprise avant même que le juge des référés ne statue ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le jour-même où le projet de réorganisation et d'adaptation Sanofi Aventis R&D 2012-2015 avait été transmis aux représentants du personnel, celui-ci avait été publié dans la presse, et que la société Sanofi Aventis R&D avait en conséquence levé la confidentialité à l'égard des membres du CCE lors de la réunion qui avait suivi, le 23 octobre 2012, soit avant même que ne statuent les premiers juges saisis en référé ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser en imposant à l'employeur la reprise de la procédure d'information-consultation depuis l'origine, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-6 du code du travail, ensemble l'article L. 2325-5 du code du travail ; Mais attendu que pour satisfaire aux conditions de l'article L. 2325-5 du code du travail, l'information donnée aux membres du comité d'entreprise, doit non seulement être déclarée confidentielle par l'employeur, mais encore être de nature confidentielle, au regard des intérêts légitimes de l'entreprise, ce qu'il appartient à l'employeur d'établir ; Et attendu que la cour d'appel qui a retenu que la société avait placé non pas, comme elle le prétendait, « la majeure partie », mais l'intégralité des documents adressés au CCE sous le sceau de la confidentialité sans justifier de la nécessité d'assurer la protection de l'ensemble des données contenues dans ces documents, ce dont il résultait que l'employeur avait porté une atteinte illicite aux prérogatives des membres du comité d'entreprise dans la préparation des réunions, qui ne pouvait être réparée que par la reprise de la procédure d'information et consultation à son début, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour prononcer l'annulation des documents intitulés « projet de réorganisation et d'adaptation 2012-2015 de Sanofi Aventis R&D » et « projet de plan de mesures d'accompagnement à la mobilité interne et aux départs volontaires » présentés par la société, l'arrêt retient que la direction de Sanofi Aventis s'engagerait-elle à ne recourir, comme elle l'affirme, qu'à des mesures volontaires pour atteindre l'organisation projetée, il n'est pas discuté que nombre de salariés des services « impactés » par la réorganisation, s'ils ne sont pas volontaires au départ ou pas éligibles au départ volontaires, devront être reclassés en interne, leur poste étant supprimé ou transformé ; qu'au reste, la société en convient en mettant en place une procédure destinée à favoriser et accompagner la « mobilité interne » au sein du groupe Sanofi, que, faute cependant d'avoir présenté un plan de sauvegarde de l'emploi conforme aux exigences légales en vue de la première réunion d'information et de consultation de son comité central d'entreprise, il y a lieu de faire cesser le trouble manifestement illicite qui en résulte ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses écritures reprises à l'audience, l'employeur affirmait que la réorganisation envisagée se ferait sur la base exclusive du volontariat, les variations d'effectifs résultant uniquement de la suppression de postes libérés à la suite des départs volontaires ou de mobilités internes volontaires, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et cinquième branches du moyen unique : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il ordonne la reprise à l'origine des procédures d'information et de consultation du comité central d'entreprise de la société Sanofi Aventis R&D prévue par l'article L. 2323-15 du code du travail, sur la base de documents présentés conformément aux exigences légales telles qu'elles résultent de l'article L. 2325-5 du code du travail, l'arrêt rendu le 11 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Sanofi Aventis recherche et développement.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé l'annulation des documents intitulés « projet de réorganisation et d'adaptation 2012-2015 de Sanofi Aventis R&D » et « projet de plan de mesures d'accompagnement à la mobilité interne et aux départs volontaires » présentés par la société, d'AVOIR ordonné la reprise, à l'origine, des procédures d'information et consultation prévues par les articles L 2323-15 et L 1233-28 du Code du travail, d'AVOIR ordonné préalablement à la convocation du CCE, la transmission à ses membres de documents conformes aux exigences légales, et d'AVOIR condamné la société à verser au CCE la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QU' « il est constant que la société SANOFI AVENTIS Recherche et Développement, groupe pharmaceutique mondial solidement implanté sur quelques dix sites en France, a fait le choix de se transformer en profondeur depuis 2008 afin de maintenir sa compétitivité dans le domaine de la recherche et du développement des produits de santé; que l'entreprise, ayant constaté que des « adaptations » devaient encore être mises en oeuvre, a annoncé en juillet 2012 un nouveau projet de réorganisation des métiers de la recherche et du développement, ainsi que de ceux des fonctions support; qu'à la suite d'une première réunion organisée unilatéralement le 25 septembre, la direction de la société a dû mettre en place, sur intervention de l'inspection du travail, une procédure d'information - consultation; Que l'employeur a donc transmis aux élus le 2 octobre 2012 deux documents intitulés « Projet de réorganisation et d'adaptation 2012-2015 de SANOFI AVENTIS Recherche et Développement» et « Projet de plan de mesures d'accompagnement à la mobilité interne et aux départs volontaires» ; Que le comité central d'entreprise a été réuni le 11 octobre 2012 avec pour ordre du jour : « 1- Information, en vue d'une consultation, sur le projet de réorganisation 2012-2015 de SANOFI AVENTIS Recherche et Développement au titre des articles L. 2323-15 et suivants du code du travail (première réunion) 2- Information, en vue d'une consultation, sur le projet de plan de mesures d'accompagnement dans le cadre du projet de réorganisation et d'adaptation 2012-2015 (première réunion) » ; qu'il a voté les quatre délibérations suivantes afin de : - contester l'usage abusif fait par la direction de la confidentialité relative aux documents présentés, - relever l'indigence de l'information sur les aspects organisationnels du projet, - dénoncer l'illicéité et l'irrégularité du projet de « Plan de mesures d'accompagnement à la mobilité interne et aux départs volontaires », - désigner son expert; Que la direction de la société SANOFI AVENTIS Recherche et Développement ayant cependant décidé de poursuivre la procédure qu'elle avait engagée et convoqué une seconde réunion le 23 octobre 2012, le comité central d'entreprise a saisi le juge des référés; Considérant, sur le trouble manifestement illicite résultant de la transmission de documents d'information présentés comme confidentiels, qu'aux termes de l'article L. 2325-5 du code du travail, « Les membres du comité d'entreprise et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur » Qu'en l'espèce, figure sur chacun des deux documents transmis à l'ensemble des membres élus et désignés du comité central d'entreprise la mention « document strictement confidentiel », suivie de l'indication qu'elle fait porter sur eux une obligation d…