Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-25.699
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Obligation de sécurité • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/05/2021
- Numéro d'affaire
- 19-25.699
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00499
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Résumé
Aux termes de l'article L. 1321-5 du code du travail, les notes de service ou tout autre document comportant des obligations générales et permanentes dans les matières mentionnées aux articles L. 1321-1 et L. 1321-2 sont, lorsqu'il existe un règlement intérieur, considérées comme des adjonctions à celui-ci. Ils sont, en toute hypothèse, soumis aux dispositions du présent titre. Il s'ensuit qu'un tel document, s'il a été soumis à l'avis des institutions représentatives du personnel, a été transmis à l'inspecteur du travail et a fait l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les textes pour le règlement intérieur, constitue une adjonction à celui-ci, et est opposable au salarié à la date de son entrée en vigueur
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2021 Rejet M.
CATHALA, président Arrêt n° 499 FS-P Pourvoi n° B 19-25.699 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MAI 2021 M. [A] [S], domicilié [Adresse 1] (Belgique), a formé le pourvoi n° B 19-25.699 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Bpifrance investissement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [S], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Bpifrance investissement, et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M.
Cathala, président, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, MM.
Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Gilibert, conseillers, M.
Duval, Mmes Valéry, Pecqueur, Laplume, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 2019), M. [S] a été engagé à compter du 4 juin 2012 en qualité de directeur investissement , par la société Cdc entreprise, aux droits de laquelle vient la société Bpifrance investissement, puis a été nommé selon avenant du 13 mai 2013, directeur du « pôle capital développement mezzanine ». 2.
Le salarié a été licencié le 6 juillet 2015.
Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexé 3.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.
Le salarié fait grief à l'arrêt de juger que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter toutes ses demandes, alors « qu'un ensemble de règles éthiques destinées à gouverner la conduite des salariés et susceptibles d'être sanctionnées par l'employeur, doit nécessairement être intégré au règlement intérieur de l'entreprise ; que le respect d'un document édictant de telles règles ne peut donc être imposé aux salariés du seul fait que les règles de forme et de publicité du règlement intérieur lui ont été appliquées, si le règlement n'a pas été formellement modifié par l'annexion de ce document ; que la cour d'appel a constaté que le règlement intérieur, tel que modifié par l'annexion du code de déontologie, n'avait été déposé auprès du conseil de prud'hommes que le 1er juillet 2015 et n'était ainsi applicable qu'à compter du 1er août 2015 ; qu'en considérant néanmoins que le code de déontologie était applicable à M. [S] dès le mois de juin 2015, la cour d'appel a violé les articles L. 1321-1 et L. 1321-5 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.