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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 09-40.154

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/05/2010
Numéro d'affaire
09-40.154
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00915

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 18 novembre 2008), que M. X..., engagé par la société La…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 18 novembre 2008), que M.

X..., engagé par la société Lafa mobilier en qualité de technicien industriel par contrat de travail du 11 janvier 1997, a été licencié le 19 mai 2006 ; que contestant la régularité de son licenciement et revendiquant le bénéfice de la classification cadre C.I-3 de la convention collective nationale de l'ameublement et le paiement d'un rappel de salaire correspondant, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Lafa mobilier fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement déféré l'ayant condamnée à payer à M.

X... la somme de 51 264 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er août 2001 au 19 juillet 2006 alors, selon le moyen : 1°/ que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'en l'espèce, elle a interjeté un appel général de la décision de première instance l'ayant notamment condamnée à payer à M.

X... un rappel de salaire et fait valoir dans ses conclusions d'appel que les fonctions exercées par le salarié ne lui permettaient pas de prétendre à la classification de cadre position 1, niveau 3, prévue par la convention collective nationale de l'ameublement et qu'il devait par conséquent être débouté de sa demande de rappel de salaire ; que la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris, sans justifier par aucun motif propre les dispositions critiquées de ce jugement relatives au rappel de salaire ni même énoncer qu'il y avait lieu d'adopter les motifs des premiers juges ; qu'en omettant ainsi d'examiner les mérites de son appel quant à la classification revendiquée par M.

X..., la cour d'appel a méconnu l'effet dévolutif de l'appel et violé l'article 561 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en confirmant le jugement entrepris l'ayant condamnée à payer à M.

X... un rappel de salaire, sans énoncer aucun motif à l'appui de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en laissant sans réponse ses conclusions alors qu'elle contestait directement et de façon circonstanciée la motivation des premiers juges qui n'avaient pas examiné si M.

X... exerçait effectivement les missions de responsable du service des méthodes, ce qu'excluait le fait qu'il ne disposait ni des attributs de commandement ni d'une grande autonomie, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt rectificatif du 29 septembre 2009, devenu irrévocable, rend le moyen inopérant ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Lafa mobilier fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement l'ayant condamnée à payer à M.

X... la somme de 51 264 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er août 2001 au 19 juillet 2006 alors, selon le moyen, que la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées, sauf accord non équivoque de surclassement ; que l'annexe cadres, classification des emplois des cadres de la convention collective nationale de l'ameublement précise notamment, s'agissant du cadre position I, que l'activité est constituée par l'étude ou le conseil, comportant le contrôle des directives, règles ou procédures, qu'elle est caractérisée par un rôle d'organisation impliquant la nécessité de planifier ou de programmer des travaux, d'élaborer des méthodes de réalisation et que le cadre hiérarchique a un rôle de gestion et de commandement ; qu'en l'espèce, pour considérer que le salarié pouvait prétendre à la classification de cadre, position I, troisième échelon, les premiers juges s'étaient bornés à retenir qu'il n'était pas contesté ni sérieusement contestable que la définition des fonctions et responsabilités du responsable du service méthodes établie le 20 décembre 2000 correspondait aux critères retenus par la convention collective applicable pour cette classification ; qu'en confirmant le jugement entrepris sans rechercher comme il lui était demandé si le salarié avait effectivement exercé les fonctions ouvrant droit à la classification de cadre, position I, troisième échelon, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel qui, par motifs adoptés des premiers juges, a recherché les fonctions réellement exercées par le salarié pour fixer le rappel de salaire correspondant à la classification de cadre I-3 de la convention collective nationale de l'ameublement relative à ces fonctions, a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le rejet du troisième moyen rend le quatrième moyen sans objet ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lafa mobilier aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lafa mobilier à payer à M.

X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour la société Lafa mobilier PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré ayant condamné la Société LAFA MOBILIER à payer à Monsieur X... la somme de 51.264 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er août 2001 au 19 juillet 2006 ; EN L'ABSENCE DE TOUT MOTIF autre que la simple annonce du titre intitulé « Sur la classification » ; 1) ALORS QUE l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'en l'espèce, la Société LAFA MOBILIER a interjeté un appel général de la décision de première instance, l'ayant notamment condamnée à payer à Monsieur X... un rappel de salaire, et fait valoir dans ses conclusions d'appel que les fonctions exercées par le salarié ne lui permettaient pas de prétendre à la classification de cadre position 1, niveau 3, prévue par la convention collective nationale de l'ameublement et qu'il devait par conséquent être débouté de sa demande de rappel de salaire ; que la Cour d'appel a confirmé le jugement entrepris, sans justifier par aucun motif propre les dispositions critiquées de ce jugement relatives au rappel de salaire, ni même énoncer qu'il y avait lieu d'adopter les motifs des premiers juges ; qu'en omettant ainsi d'examiner les mérites de l'appel de la Société LAFA MOBILIER quant à la classification revendiquée par Monsieur X..., la Cour d'appel a méconnu l'effet dévolutif de l'appel et violé l'article 561 du Code de procédure civile ; 2) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' en confirmant le jugement entrepris ayant condamné la Société LAFA MOBILIER à payer à Monsieur X... un rappel de salaire, sans énoncer aucun motif à l'appui de sa décision, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3) ALORS, AU SURPLUS, QU' en laissant sans réponse les conclusions de l'exposante qui contestait directement et de façon circonstanciée la motivation des premiers juges, qui n'avaient pas examinée si Monsieur X... exerçait effectivement les missions de responsable du service des méthodes, ce qu'excluait le fait qu'il ne disposait ni des attributs de commandement ni d'une grande autonomie, la Cour d'appel a encore violé l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant condamné la Société LAFA MOBILIER à payer à Monsieur X... la somme de 51.264 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er août 2001 au 19 juillet 2006 ; AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER PAR IMPOSSIBLE ADOPTES, QUE pour s'opposer à la demande de Monsieur X..., la Société LAFA MOBILIER soutient qu'il n'a pas été embauché en qualité de responsable du service des méthodes et qu'il n'a pas rempli les fonctions attachées à un tel poste ; des pièces produites, il ressort que Monsieur X... a été embauché le 1er août 1997 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en qualité d'agent fonctionnel (AF5) au coefficient 275 ; Le 21 décembre 2000, la Société LAFA MOBILIER a communiqué à Monsieur X..., un document comportant la définition de la fonction de responsable des méthodes, lequel a été signé par l'intéressé et se termine par « à la date du 5 octobre 2000, le titulaire du poste de Responsable Méthodes est Monsieur Philippe X... » ; Sur les différents organigrammes produits, entre le mois d'octobre 2000 et le mois de février 2004, Monsieur X... est mentionné comme responsable « Méthodes » ou responsable « Bureau des Méthodes» ; Il ressort par ailleurs du document produit par Monsieur X... « Ressources humaines, Grille de polyvalence » que le titulaire du poste de responsable méthodes au 14 février 2005 est Monsieur X... ; Il convient de relever que tous ces documents ont été approuvés par Monsieur G.

Y..., Directeur général de la Société LAFA MOBILIER, ainsi que cela ressort desdits organigrammes ; S'il ressort effectivement de l'organigramme modifié le 17 mars 2006 qu'une restructuration de l'organisation de la société est intervenue, il n'est toutefois donné aucune explication sur ce point et sur les raisons pour lesquelles Monsieur X... apparaît désormais avec 3 personnes à la rubrique « Méthodes A tel », ni sur le fait que cette modification aurait entraîné une modification de la définition du poste de l'intéressé, telle que résultant de l'avenant du 21 décembre 2000 et du document «Ressources humaines, Grille de polyvalence » ; En outre, sur tous les organigrammes d'octobre 2000 à février 2004, Monsieur X... apparaît comme ayant pour supérieur direct le titulaire du poste « Directeur usine », lequel est lui-même directement rattaché à la Direction générale de la Société ; Il n'est pas contesté, ni sérieusement contestable, que la définition des fonctions et responsabilités du responsable du service méthodes établie le 20 décembre 2000 par la Société LAFA MOBILIER correspond aux critères retenus par la convention collective applicable pour les emplois de cadre position 1, troisième échelon ; Et d'ailleurs pour s'opposer à la demande de rappel de salaire, la Société LAFA MOBILIER soutient essentiellement que les tâches effectuées en réalité par Monsieur X... ne correspondent pas à celles définies dans le document du 20 décembre 2000 qu'elle a soumis à sa signature ; A cet égard, on s'explique assez mal pour quelles raisons elle aurait pendant plus de 5 années maintenu dans un poste, dont elle a pris soin de détailler et de faire accepter les attributions, un salarié n'exerçant qu'une petite partie de celle-ci, étant observé qu'il n'est pas précisé par quel autre salarié les fonctions non exercées par l'intéressé auraient été remplies ; Il ressort, par ailleurs, des comptes rendus de réunions du Comité de Pilotage de la Qualité que Monsieur X... a participé aux réunions de celui-ci avec les membres de la Direction de la Société ; Enfin, il convient de relever qu'aux termes de la convention collective de l'ameublement l'agent fonctionnel exécute, d'après des consignes simples et précises, des tâches élémentaires n'exigeant pas de connaissances particulières et plus spécialement concernant les agents fonctionnels niveau 5, coefficient 275 : « Le travail est caractérisé par l'exécution de travaux demandant de mettre en oeuvre des connaissances de base nécessitant de l'attention en raison de leur nature ou de leur variété.

Les instructions de travail, données oralement ou par écrit, précisent le mode opératoire et l'objectif à atteindre.

Le temps d'adaptation n'excède normalement pas trois semaines » ; Sont répertoriés dans la nomenclature des agents fonctionnels (qu…