Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-41.135

Arrêt du 5 mai 1999Pourvoi n° 97-41.135

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de défaut de motif, la première branche du moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par la cour d'appel des éléments de preuve relatifs aux absences de la salariée.
  • Réponse: Attendu que, sous couvert du grief non fondé de défaut de motif, la première branche du moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par la cour d'appel des éléments de preuve relatifs aux absences de la salariée.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cécile Henri atelier, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1997 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de Mme Térésa X..., demeurant ...

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, MM. Poisot, Funch-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat de la société Cécile Henri atelier, de Me Le Griel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X..., alors de nationalité polonaise, a été engagée le 19 décembre 1983 par la société Cécile Henri atelier en qualité de brodeuse à domicile, sans précision sur la durée hebdomadaire du travail ; que le 24 septembre 1984, il lui a été délivré une attestation indiquant une durée hebdomadaire minimale de travail de 20 heures ; que le 27 septembre suivant, les parties ont signé un contrat de travail pour travailleur étranger mentionnant une durée hebdomadaire minimale de travail de 30 heures ; que soutenant qu'aucun travail ne lui avait été fourni depuis avril 1989, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de salaire et de congés payés ainsi que des indemnités de rupture de son contrat de travail ;

Attendu que la société Cécile Henri atelier fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 2 janvier 1997), statuant sur renvoi après cassation d'une précédente décision, de l'avoir condamnée à payer à Mlle X... un rappel de salaire et de congés payés et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir également condamnée à rembourser aux organismes sociaux une partie des indemnités de chômage versées à la salariée alors, selon le moyen, que, d'une part, en se bornant à affirmer, sans davatange s'en expliquer, que l'argument de l'employeur tiré de l'absence ou de l'indisponibilité de la salariée ne pouvait être recevable que pour la fin de l'année 1987 mais non pour les autres périodes et que Mlle X..., qui était retenue en Pologne, avait un motif légitime, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, tenue de tirer de ses propres observations les conséquences légales qui en découlaient, la cour d'appel, qui constatait que la salariée avait été retenue en Pologne -ce qui impliquait nécessairement qu'elle ne se tenait pas, à ce moment là, à la disposition de son employeur pour effectuer son travail- ne pouvait ni condamner l'employeur à payer les heures hebdomadaires stipulées dans le contrat de travail, ni imputer à celui-ci la rupture de ce contrat ; que la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de défaut de motif, la première branche du moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par la cour d'appel des éléments de preuve relatifs aux absences de la salariée ;

Et attendu qu'il ressort ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces du dossier que la salariée ait réclamé et obtenu un rappel de salaire pour la période pendant laquelle elle avait été retenue en Pologne ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cécile Henri atelier aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cécile Henri atelier à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
61372352cd58014677408437

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372352cd58014677408437.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 mai 1999.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.