Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-41.167
Arrêt du 5 mai 1998Pourvoi n° 96-41.167
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu, d'abord, que dans ses conclusions, l'employeur s'est référé expressément à la convention d'établissement; que le premier grief qui contredit ses écritures est irrecevable.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a rejeté la demande de dommages-intérêts en constatant que le préjudice était réparé par la condamnation de l'employeur à régulariser la situation; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° E 96-41.167 et n° V 96-41.319 formés par l'Union départementale des mutuelles de la Réunion, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (chambre sociale) , au profit de M. Albert X..., demeurant ..., defendeur à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité joint les pourvois n° E 96-41.167 et n° V 96-41.319 ;
Attendu que M. X... a été engagé le 29 décembre 1987 par l'Union départementale des mutuelles de la Réunion en qualité de directeur du centre d'optique de la Mutualité, que le 25 mars 1993 l'employeur lui a proposé un nouveau contrat de travail comportant une baisse de sa rémunération et l'adjonction d'une clause de non-concurrence, qu'à la suite du refus du salarié, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable et l'a licencié le 3 mai 1993 en raison de ses relations difficiles avec le personnel et des insuffisances et dysfonctionnements constatés dans son service ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 12 décembre 1995) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen, de première part, que la cour d'appel n' a pas répondu aux conclusions déniant l'existence d'une convention d'établissement, de deuxième part, que la Cour a omis de rechercher la preuve des faits énoncés dans la lettre de licenciement et écarté les pièces produites, et de troisième part, qu'elle a dénaturé les faits de la cause ;
Mais attendu, d'abord, que dans ses conclusions, l'employeur s'est référé expressément à la convention d'établissement;
que le premier grief qui contredit ses écritures est irrecevable ;
Attendu, ensuite, que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis;
que le deuxième grief, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;
Attendu, enfin, que le grief de dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident tel qu'il résulte du mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt d'avoir ordonné à l'employeur de régulariser auprès d'une Caisse de cadres des cotisations patronales de retraite complémentaire sous réserve du paiement par le salarié de sa part de cotisations salariales, omettant ainsi de statuer sur sa demande de dommages-intérêts ;
Mais attendu que la cour d'appel a rejeté la demande de dommages-intérêts en constatant que le préjudice était réparé par la condamnation de l'employeur à régulariser la situation;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372322cd58014677405e13
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372322cd58014677405e13.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 mai 1998.
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