Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 07-41.770
Arrêt du 5 juin 2008Pourvoi n° 07-41.770
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO01058
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu, d'abord, que la société X., ayant soutenu dans ses écritures d'appel que les faits invoqués dans la lettre de licenciement étaient survenus postérieurement à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures.
- Réponse: Et attendu, ensuite, que par des motifs non critiqués par le pourvoi, la cour d'appel a retenu que l'employeur ayant "programmé" le départ de la salariée de l'entreprise, lui avait retiré ses fonctions et l'avait remplacée à compter de mars 2005 alors que le contrat de travail devait recevoir exécution en l'absence de toute cause avérée de rupture.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 8 février 2007) que Mme X... a été engagée le 21 juillet 1974 en qualité de secrétaire par la société Déménagements Bulot ; que par acte du 28 juillet 2004, les parts sociales de cette société ayant été cédées, Mme Y... étant nommée gérante en remplacement de M. X..., un nouveau contrat de travail a été signé le 1er août 2004 avec la salariée ; qu'estimant que le nouvel employeur ne respectait pas ses obligations, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 9 mars 2005 aux fins d'obtenir la résiliation du contrat de travail ; qu'elle a été licenciée ultérieurement par lettre du 21 avril 2005 pour faute grave ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et de l'avoir condamné à payer diverses sommes à la salariée, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat en raison de faits qu'il reproche à l'employeur tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée et c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement ; qu'en l'espèce, en considérant que l'examen du licenciement ultérieurement prononcé était sans objet, sans rechercher si les fais constitutifs de licenciement étaient intervenus antérieurement à la demande de résiliation et à la poursuite du contrat, ce qui impliquait de se prononcer en priorité sur le bien-fondé du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du code du travail ;
2°/ que les juges du fond, qui retiennent que l'employeur avait programmé le départ de Mme X..., mais qu'il ne résultait d'aucune pièce qu'elle n'avait pas l'intention de demeurer dans l'entreprise, n'ont manifestement pas examiné l'ensemble des pièces versées aux débats par l'exposante, et tout particulièrement le courrier de M. Z... du 22 mars 2004, qui démontrait clairement la volonté de Mme X... de quitter l'entreprise et, par voie de conséquence, que la suppression de fonctions à compter du mois de mars procédait non d'une inexécution fautive de la part de l'employeur mais d'un départ volontaire de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en statuant ainsi, après avoir constaté qu'un projet transactionnel de licenciement avait été envisagé par les deux parties, ce qui démontrait bien l'intention de la salariée de quitter l'entreprise, affirme que la preuve de cette intention n'est pas rapportée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des articles 1134 du code civil et L 122-4 du code du travail ;
4°/ qu'en relevant qu'il ressortait de l'attestation de Mme A... que Mme Y... avait annoncé le départ de Mme X... le 4 mars 2005, bien que ladite attestation précisait que "Mme Y... nous avait annoncé le départ en retraite de Mme X... pour le 4 mars 2005" et que cette précision quant au départ en retraite contribuait à démontrer l'existence d'un départ amiable, la cour d'appel a dénaturé le document susvisé et violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la société X..., ayant soutenu dans ses écritures d'appel que les faits invoqués dans la lettre de licenciement étaient survenus postérieurement à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ;
Et attendu, ensuite, que par des motifs non critiqués par le pourvoi, la cour d'appel a retenu que l'employeur ayant "programmé" le départ de la salariée de l'entreprise, lui avait retiré ses fonctions et l'avait remplacée à compter de mars 2005 alors que le contrat de travail devait recevoir exécution en l'absence de toute cause avérée de rupture ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ses trois dernières branches, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Déménagements Bulot aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO01058
- Identifiant source
- 613726d2cd58014677428875
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726d2cd58014677428875.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 juin 2008.
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