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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-41.360

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/06/2001
Numéro d'affaire
99-41.360

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° B 99-41.360 formé par M. Armando A... , demeurant 12, cité du Pastouret,…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° B 99-41.360 formé par M.

Armando A... , demeurant 12, cité du Pastouret, logement 2, 11100 Narbonne, II - Sur le pourvoi n° C 99-41.361 formé par Mme Ermelina Y..., épouse X...

A..., demeurant 12, cité du Pastouret, logement 2, 11100 Narbonne, en cassation de deux arrêts rendus le 7 janvier 1998 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale) au profit de M.

Albert Z..., demeurant ..., defendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M.

Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M.

Bailly, conseiller, MM.

Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M.

Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux A..., de la SCP Boullez, avocat de M.

Z..., les conclusions de M.

Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 99-41.360 et C 99-41.361 ; Attendu que M. et Mme A... ont été engagés par M.

Z... en avril 1990 en qualité de gardiens ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir un rappel de salaire ainsi que des indemnités de rupture ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux A... font grief aux arrêts attaqués (Montpellier, 7 janvier 1998) d'avoir rejeté leurs demandes tendant à ce que M.

Z... soit condamné à verser à chacun d'eux des sommes à titre d'indemnité de préavis et congés payés y afférents, une indemnité de licenciement et des dommages intérêts en réparation du préjudice résultant du licenciement verbal et non motivé, alors, selon le moyen : 1 / que lorsque l'employeur n'a pas adressé au salarié une lettre de rupture énonçant les motifs de licenciement, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a constaté que les époux A... avaient demandé pour chacun d'eux l'allocation d'une somme de 50 000 francs en réparation du préjudice "résultant du licenciement verbal et non motivé" ; que le conseil de prud'hommes avait ordonné la remise des lettres de licenciement dans les jugements entrepris ; qu'en ne recherchant pas si M.

Z... ne s'était pas abstenu d'adresser aux époux A... une lettre de licenciement énonçant les motifs de rupture, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-45 du Code du travail ; 2 / que des faits postérieurs à la date du licenciement ne peuvent être invoqués par l'employeur pour justifier une décision de rupture ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le contrat de travail des époux A... avait duré d'avril 1990 à septembre 1994 ; qu'en retenant à titre de faute grave des faits survenus les 2 et 4 novembre 1994, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la décision de licenciement n'était pas exclusivement fondée sur les faits postérieurs à la rupture, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que contrairement à ce que soutient le moyen, il résulte des constatations de l'arrêt que les salariés avaient seulement demandé, devant les juges du fond, une indemnité pour procédure irrégulière résultant du licenciement verbal et non motivé ; que l'arrêt, en dépit de la formule générale qui "déboute les parties de leurs demandes supplémentaires", n'a pas statué sur ce chef de demande, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examiné ; que le moyen relevant l'omission de statuer est irrecevable ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que la rupture des relations contractuelles résultait des faits survenus les 2 et 4 novembre 1994 ; que l'erreur matérielle manifeste affectant le dispositif de l'arrêt en ce qu'il a dit que le contrat avait duré d'avril 1990 à septembre 1994, relève de la procédure de rectification prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile et ne peut donner ouverture à cassation ; que le moyen n'est pas recevable ; Sur le second moyen : Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt attaqué de n'avoir fait droit que partiellement à leur demande de rappel de salaire, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de procéder à une évaluation des avantages en nature, et de déterminer si, ajoutés à la somme de 2 000 francs, ils étaient d'une valeur au moins égale au montant du SMIC, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 141-1 et D. 141-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les salariés bénéficiaient d'avantages en nature très importants à savoir gratuité du logement et des charges de chauffage, d'électricité et d'eau, mise à disposition du verger, du potager et de la basse cour du domaine, de l'outillage du propriétaire et d'un véhicule Mercedès ; qu'elle a ainsi fait ressortir que les salariés étaient rémunérés au-delà du SMIC ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les époux A... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille un.