Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-43.556

Arrêt du 5 juin 1996Pourvoi n° 93-43.556

Non publiéLicenciementFaute lourdeContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association de formation pour l'étude et la réalisation d'entreprise (AFERE), dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 22 février 1993 par le conseil de prud'hommes de Paris, au profit de M. Lin X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil ;

Attendu que, selon l'ordonnance de référé attaquée, M. X..., embauché au sein de l'Association de formation pour l'étude et la réalisation d'entreprise (AFERE), a été licencié pour faute lourde le 22 septembre 1992;

Attendu que, pour condamner l'AFERE à payer à M. X... une somme à titre de prorata de la prime de treizième mois, le conseil de prud'hommes a énoncé que le treizième mois était dû, qu'il devait être payé au prorata de la période travaillée, soit 8/12;

Qu'en statuant ainsi, alors que le droit au paiement prorata temporis d'une somme dite "prime de treizième mois" à un membre du personnel ayant quitté l'entreprise, quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la somme allouée à titre de prime de treizième mois, l'ordonnance de référé rendue le 22 février 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil;

Condamne M. X..., envers l'Association de formation pour l'étude et la réalisation d'entreprise (AFERE), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Paris, en marge ou à la suite de la ordonnance de référé partiellement annulée;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute lourdeContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
613722b3cd5801467740048d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722b3cd5801467740048d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 juin 1996.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.