Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-13.572
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/07/2017
- Numéro d'affaire
- 16-13.572
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01135
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Résumé
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction d…
Texte de la décision
SOC.
JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1135 F-D Pourvoi n° G 16-13.572 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Pascale Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Post scolaire culturelle et sportive Daixoise (APCSD), dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M.
Z..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y..., de la SCP Boulloche, avocat de l'association Post scolaire culturelle et sportive Daixoise, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 2254-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée à compter du 6 janvier 2006 par l'association Post scolaire culturelle et sportive Daixoise en qualité d'animatrice d'atelier sur la base d'un contrat de travail intermittent pour une durée hebdomadaire de 1 h 30 chaque vendredi d'octobre à juin en dehors des périodes de vacances scolaires ; que revendiquant la rémunération d'heures de préparation et estimant ne pas être remplie de ses droits, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail avant d'accepter le 6 novembre 2012 le bénéfice d'un contrat de sécurisation professionnelle ; Attendu que pour rejeter la demande de rappel de salaire au titre des heures de préparation, l'arrêt énonce que la salariée qui a été engagée par l'APCSD selon contrat de travail intermittent, ne peut prétendre au paiement des heures de préparation qui relèvent d'un statut différent de celui qui lui était applicable dans le cadre de la relation contractuelle avec son employeur alors qu'elle n'a à aucun stade de la procédure sollicité la nullité de son contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'irrégularité du contrat de travail intermittent comme ne correspondant pas aux dispositions conventionnelles applicables pour l'emploi qu'occupait la salariée, en sorte que l'intéressée était fondée à solliciter le bénéfice du statut qui était le sien en application de la convention collective nationale de l'animation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en rappel de salaire au titre des heures de préparation, l'arrêt rendu le 14 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne l'association Post scolaire culturelle et sportive Daixoise aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Post scolaire culturelle et sportive Daixoise et condamne celle-ci à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame Pascale Y... de sa demande en rappel de salaires au titre des "heures de préparation" et limité à 650 € le montant des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse mis à la charge de l'Association post scolaire culturelle et sportive daixoise ; AUX MOTIFS QUE "Madame Y... sollicite la condamnation de l'APCSD au paiement de la somme de 5 890,55 € à titre de rappel de salaires, outre la somme de 589,05 € au titre des congés payés y afférents sur le fondement de l'article 1-4-3 de l'annexe 1 de la convention collective de l'animation aux motifs que les heures de préparation ne lui ont pas été réglées ; QUE [cependant] Madame Y..., qui a été engagée par l'APCSD selon contrat de travail intermittent, ne peut prétendre au paiement des heures de préparation, qui relève d'un statut différent de celui qui lui était applicable dans le cadre de la relation contractuelle avec son employeur, alors qu'elle n'a à aucun stade de la procédure sollicité la nullité de son contrat de travail ; que cette demande ne peut aboutir ; que le jugement doit être infirmé de ce chef ; ET AUX MOTIFS QUE sur la résiliation judiciaire ( ) il est établi que Madame Y... a été engagée selon contrat de travail intermittent qui ne correspondait dès lors pas aux dispositions conventionnelles applicables pour l'emploi qu'elle occupait ; que si l'APCSD, à partir du moment où elle a eu conscience de cette irrégularité, a tenté de proposer à Madame Y... une modification de son contrat de travail, il n'en demeure pas moins que les dispositions conventionnelles n'ont pas été respectées pendant plusieurs années et que la modification envisagée par l'APCSD correspondait à une modification des modalités de rémunération de Madame Y... ; que Madame Y... établit en conséquence des manquements suffisamment graves de son employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ( )" ; 1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans les limites de cet objet, le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit applicables ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué, de première part, que les conditions d'exercice de son activité professionnelle par Madame Y... imposaient que lui fût appliqué le statut "d'animateur technicien" prévu par l'avenant n° 46 du 2 juillet 1998 à la Convention collective nationale de l'animation, de deuxième part, que ce statut conventionnel (article 1-4-3 de l'annexe 1) justifiait sa demande de rémunération de ses heures de préparation, de troisième part, que le contrat de travail intermittent auquel elle était soumise était illicite comme exclu pour son emploi par la convention collective autorisant le recours au travail intermittent ; qu'en la déboutant cependant de sa demande en paiement d'heures de préparation au motif que ce droit conventionnel relevait d'un "statut différent de celui qui lui était applicable dans le cadre de la relation contractuelle avec son employeur[dont elle n'avait pas] sollicité la nullité " la Cour d'appel, qui a fait prévaloir des stipulations contractuelles illicites sur les dispositions conventionnelles applicables à la salariée, a violé les articles 5 et 12 du Code de procédure civile, L. 2254-1 et L. 3123-31 du Code du travail, ensemble, l'article 1-4-3 de l'annexe I issue de l'avenant n° 46 du 2 juillet 1998 à la Convention collective nationale de l'animation ; 2°) ALORS en toute hypothèse QUE lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention collective, ces clauses s'appliquent au contrat de travail, sauf stipulations plus favorables ; que le salarié ne peut renoncer aux droits qu'il tient de la convention collective ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué, de première part, que les conditions d'exercice de son activité professionnelle par Madame Y... imposaient que lui fût appliqué le statut "d'animateur technicien" prévu par l'avenant n° 46 du 2 juillet 1998 à la Convention collective nationale de l'animation, de deuxième part, que ce statut justifiait sa demande de rémunération de ses heures de préparation, de troisième part, que le contrat de travail intermittent auquel elle était soumise était illicite comme exclu pour son emploi par la convention collective autorisant le recours au travail intermittent ; qu'en la déboutant cependant de sa demande au motif inopérant qu'elle "n'avait pas sollicité la nullité de son contrat de travail intermittent", lui-même incompatible avec le statut conventionnel réclamé, quand les dispositions conventionnelles revendiquées devaient se substituer de plein droit aux stipulations moins favorables de son contrat de travail la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 2254-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil et, par refus d'application, l'article 1-4-3 de l'avenant n° 46 du 2 juillet 1998 à la Convention collective nationale de l'animation ; 3°) ALORS QUE la conclusion d'un contrat de travail intermittent hors des cas prévus par la convention collective autorisant d'y recourir entraîne de plein droit l'application des règles du droit commun du contrat à durée indéterminée à temps complet ; que le salarié lié par un tel contrat illicite est donc recevable et fondé, sans avoir à en solliciter préalablement la "nullité", à revendiquer le bénéfice des dispositions légales et conventionnelles applicables aux salariés lié par un contrat à durée indéterminée de droit commun ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le contrat de travail intermittent par lequel Madame Y... avait été engagée "ne correspondait pas aux dispositions conventionnelles applicables pour l'emploi qu'elle occupait", et que les conditions de fait de son activité lui permettaient de solliciter le bénéfice des dispositions de cette même convention, afférentes au statut d'animateur technicien, prévoyant la rémunération de ses heures de préparation ; qu'en la déboutant de cette demande, motif pris "qu'engagée par l'APCSD selon contrat de travail intermittent", elle "ne [pouvait] prétendre au paiement des heures de préparation qui relèvent d'un statut différent de celui qui lui était applicable dans le cadre de la relation contractuelle avec son employeur [faute d'avoir] sollicité la nullité de son contrat de travail" la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé derechef les articles 12 du Code de procédure civile et L. 3123-31 du Code du travail.