Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-13.042
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Harcèlement moral
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/07/2017
- Numéro d'affaire
- 16-13.042
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01144
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Résumé
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Ar…
Texte de la décision
SOC.
CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1144 F-D Pourvoi n° H 16-13.042 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société DS Smith Packaging Display & services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Arlette Y..., domiciliée [...], 2°/ à la société DS Smith Packaging Mehun, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; La société DS Smith Packagging Mehun a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M.
A..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société DS Smith Packaging Display & services, de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme Y..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société DS Smith Packaging Mehun, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 5 janvier 2016), que Mme Y... a été engagée le 7 mai 1986 en qualité de comptable puis de directeur comptable et financier par la société Anjou emballages, aux droits de laquelle vient la société DS Smith Packaging Display & services ; qu'un avenant du 12 janvier 1997 a prévu que la salariée percevrait « en plus de sa rémunération contractuelle un additif représentant 1 % du résultat avant impôt de l'exercice de la société », taux porté à 2 % à compter du 1er janvier 2002 par avenant du 5 septembre 2000 ; que la salariée a conclu le 23 décembre 1998 avec la société CIM Emballages, aux droits de laquelle vient la société DS Smith Packaging Mehun-CIM, un contrat de travail portant sur un emploi de directeur comptable et financier prévoyant une rémunération composée d'une partie fixe et d'un intéressement sur les résultats avant impôts et participation de 1 %, taux porté à 2 % à compter du 1er janvier 2002 par avenant du 5 septembre 2000 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour voir notamment prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu avec la société DS Smith Packaging Display & services ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 14 septembre 2012 par la société DS Smith Packaging Display & services et a pris acte de la rupture de son contrat de travail avec la société CIM Emballages le 18 octobre 2012 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société DS Smith Packaging Display & services : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée un rappel de rémunération variable alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L. 241-8 du code de la sécurité sociale qui dispose que « la contribution de l'employeur reste exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit » ne rend pas illicite la convention qui alloue au salarié, en sus de son salaire fixe, une rémunération variable assise sur le résultat avant impôt de la société employeur ; qu'en décidant le contraire et en jugeant illicites l'avenant conclu le 12 juin 1997 entre la salariée et la société Anjou emballages stipulant qu'à compter de l'exercice 1997 elle, « percevra en plus de sa rémunération contractuelle un additif représentant 1 % du résultat avant impôt de l'exercice de la société Anjou emballages » ainsi que l'avenant du 5 septembre 2000 portant le taux de cette part variable à 2 % à compter du 1er janvier 2002, l'arrêt infirmatif a violé, par fausse application, le texte précité ; 2°/ que lorsque l'intimé a conclu à la confirmation du jugement, les motifs du jugement se trouvent intégrés dans ses conclusions d'appel et constituent autant de moyens auxquels les juges du second degré sont tenus de répondre s'ils entendent infirmer cette décision ; qu'en ayant infirmé le jugement sans réfuter ses motifs selon lesquels la salariée, qui avait signé sans réserve son solde de tout compte, établissait elle-même ses fiches de paie et les décomptes relatifs à la part variable de sa rémunération et n'apportait aucun élément écrit manifestant son désaccord sur le calcul du bonus pendant sa période d'activité, étant manifestement bien informée de son éventuel manque à gagner compte tenu de son emploi de directrice administrative et financière, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ; Mais attendu que selon l'article L. 241-8 du code de la sécurité sociale, les cotisations sociales dues par l'employeur restent exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit ; Et attendu qu'ayant relevé que la base de calcul de la rémunération variable était le résultat courant avant impôts de la société, lequel correspondait à la somme des produits d'exploitation et des produits financiers de laquelle étaient déduites les charges d'exploitation et les charges financières, la cour d'appel a exactement décidé, sans être tenue de s'expliquer sur les motifs du jugement de première instance invoqués par la seconde branche, qu'il y avait lieu d'ordonner à l'employeur de réintégrer le montant des cotisations patronales de sécurité sociale dans l'assiette de calcul de la rémunération variable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal de la société DS Smith Packaging Display & services : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation par la cour d'appel des éléments de fait qui lui étaient soumis dont elle a pu déduire l'existence de manquements suffisamment graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société DS Smith Packaging Mehun-CIM : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne la société DS Smith Packaging Display & services et la société DS Smith Packaging Mehun-CIM aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société DS Smith Packaging Display & services et la société DS Smith Packaging Mehun-CIM à verser chacune à Mme Y... la somme de 1 500 euros et rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société DS Smith Packaging Display & services PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société DS Smith Packaging Display & Services à payer à Mme Y... un rappel de rémunération variable pour les années 2007 à 2010 d'un montant de 94 567,34 euros, et d'avoir condamné la société DS Smith Packaging Display & Services, solidairement avec la société DS Smith Packaging Mehun, à payer à Mme Y... la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que Mme Y... soutient avoir été privée d'une partie du montant de la part variable qui lui était dû au motif qu'en violation des dispositions de l'article L. 241-8 du code de la sécurité sociale, l'employeur calculait cette part variable « après abattement des charges patronales » ; que l'article L. 241-8 du code de la sécurité sociale dispose que « la contribution de l'employeur reste exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit » ; qu'en vertu de ce texte, les cotisations sociales dues par l'employeur restent exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit ; que sont dès lors nulles de plein droit les dispositions d'un contrat de travail en vertu desquelles la rémunération d'un salarié est déterminée déduction faite des cotisations sociales à la charge de l'employeur ; que l'avenant conclu le 12 juin 1997 entre Mme Y... et la société Anjou Emballages stipule : « Poste occupé : directeur comptable et financier - A compter de l'exercice 1997, Madame Y...
Arlette percevra en plus de sa rémunération contractuelle un additif représentant 1 % du résultat avant impôt de l'exercice de la Sté ANJOU EMBALLAGES » ; que par avenant du 5 septembre 2000, le taux de cette part variable a été porté à 2% à compter du 1er janvier 2002 ; que le résultat courant avant impôt correspond à la somme des produits d'exploitation et des produits financiers déduction faite des charges d'exploitation, parmi lesquelles les charges sociales patronales, et des charges financières ; que la base de calcul de la part variable de la rémunération de Mme Y... correspondant à la différence entre, d'une part, le total des produits d'exploitation et des produits financiers de l'entreprise, d'autre part, le total des charges d'exploitation et des charges financières qu'elle supporte, en vertu du texte susvisé, il y a lieu, comme le soutient l'appelante, d'ordonner à l'employeur de réintégrer le montant de l'ensemble des charges sociales patronales dans l'assiette de calcul de cette part variable et non pas seulement, comme il propose de le faire à titre subsidiaire, le montant des charges patronales qu'il a réglées au titre de la seule rémunération de la salariée ; qu'au regard des documents comptables relatifs aux exercices 2007 à 2010 inclus versés aux débats par la salariée (pièces n° 16 à 18) et du décompte qu'elle produit (pièce n° 49), il convient de condamner la société DS Smith Packaging Display & Services à lui payer les sommes suivantes, à titre de rappels de rémunération variable : - année 2007 : 21 423,86 euros ; - année 2008 : 20 195,48 euros ; - année 2009 : 27 571,10 euros ; - année 2010 : 25 376,90 euros ; que la société DS Smith Packaging sera condamnée à payer à Mme Y... un rappel de rémunération variable pour les années 2007 à 2010 d'un montant de 94 567,34 euros ; Alors 1°) que l'article L. 241-8 du code de la sécurité sociale qui dispose que « la contribution de l'employeur reste exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit » ne rend pas illicite la convention qui alloue au salarié, en sus de son salaire fixe, une rémunération variable assise sur le résultat avant impôt de la société employeur ; qu'en décidant le contraire et en jugeant illicites l'avenant conclu le 12 juin 1997 entre Mme Y... et la société Anjou Emballages stipulant qu'à compter de l'exercice 1997 elle, « percevra en plus de sa rémunération contractuelle un additif représentant 1 % du résultat avant impôt de l'exercice de la Sté Anjou Emballages » ainsi que l'avenant du 5 septembre 2000 portant le taux de cette part variable à 2% à compter du 1er janvier 2002, l'arrêt infirmatif a violé, par fausse application, le texte précité ; Alors 2°) que lorsque l'intimé a conclu à la confirmation du jugement, les motifs du jugement se trouvent intégrés dans ses conclusions d'appel et constituent autant de moyens auxquels les juges du second degré sont tenus de répondre s'ils entendent infirmer cette décis…