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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-10.526

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/07/2017
Numéro d'affaire
16-10.526
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01226

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 1226 FS-D Pourvoi n° X 1…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Cassation partielle M.

FROUIN, président Arrêt n° 1226 FS-D Pourvoi n° X 16-10.526 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Daniel Z..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Sécuritas France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M.

Frouin, président, M.

X..., conseiller rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM.

Schamber, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, conseillers, M.

Flores, Mme Ducloz, MM.

David, Silhol, Belfanti, Mme Ala, M.

Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, Mme Y..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

X..., conseiller, les observations de la SCP François-Henri Briard, avocat de M.

Z..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Sécuritas France, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Z... a été engagé par la société Sécuritas en qualité d'agent d'exploitation le 11 septembre 1996 ; qu'il est devenu chef d'équipe sécurité incendie selon avenant du 2 février 2000 ; qu'il a été licencié, le 28 mars 2012, pour faute grave ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions d'appel du salarié que celui-ci ait soulevé, devant les juges du fond, le moyen tiré des dispositions de l'article 7.07 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ; que le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 1, 2 et 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, dans leur version applicable au litige ; Attendu que, selon ces textes, seuls les agents assurant des fonctions de sécurité privée sont soumis à l'obligation de détenir une carte professionnelle délivrée par la préfecture territorialement compétente ; qu'il en résulte que le personnel d'une société affecté exclusivement à des missions de sécurité incendie n'est pas soumis à l'obligation de détenir une carte professionnelle alors même que la société exerce une telle activité à titre complémentaire ou connexe d'une activité de sécurité privée ; Attendu que pour rejeter les demandes du salarié fondées sur l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, l'arrêt retient qu'il lui est reproché de ne pas être titulaire de la carte professionnelle indispensable à l'exercice de l'activité de sécurité privée conformément aux dispositions de la loi du 12 juillet 1983 et du décret du 9 février 2009 et ce, en dépit d'un courrier d'information adressé le 6 mars 2009, de plusieurs mises en demeure des 10 octobre 2010, 20 janvier 2011 et 22 février 2012 et de n'avoir fait aucune démarche auprès de la préfecture pour faire une demande de numéro de carte et se mettre en conformité, rappelle les termes des articles L. 612-20 et L. 612-21 du code de la sécurité intérieure ainsi que du décret du 9 février 2009 relatif à la carte professionnelle, à l'autorisation préalable et à l'autorisation provisoire des salariés, et constate que si le salarié a effectué une demande de carte professionnelle auprès de la préfecture du Val-de-Marne le 26 mars 2009 son dossier n'était pas complet, qu'il ne justifie d'aucune autre démarche auprès de ce service, que l'employeur pouvait légitimement exiger de son salarié qu'il produise le récépissé de sa demande de carte, sachant qu'il encourrait des sanctions pénales et administratives s'il employait un agent non titulaire de ce document, que cette attitude passive du salarié qui n'a pas répondu aux sollicitations régulières de l'employeur constitue à elle seule un comportement fautif de ce salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié était devenu chef d'équipe sécurité incendie selon avenant du 2 février 2000, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de M.

Z... fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejette sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 4 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Sécuritas France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sécuritas France à payer à M.

Z... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.