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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-60.270

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

CDD / intérimPrimes / variableÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/01/2022
Numéro d'affaire
20-60.270
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00030

Résumé

En application des articles R. 2232-13 et R. 2314-24 du code du travail, la contestation de la régularité de la consultation pour l'approbation par les salariés des accords négociés en application de l'article L. 2232-12 du code du travail doit être formée dans le délai de quinze jours suivant la proclamation des résultats du scrutin

Texte de la décision

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Cassation M.

RINUY, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 30 F-B sur le premier moyen pris en sa troisième branche Pourvoi n° Z 20-60.270 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022 L'Union générale des travailleurs de la Guadeloupe (UGTG), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 20-60.270 contre le jugement rendu le 30 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe (CRCAMG), dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au syndicat SUNICAG Sud, 3°/ au syndicat SNECA, 4°/ au syndicat CGTG, ayant tous les trois leur siège à la CRCAMG, [Adresse 1], défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la CRCAMG, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2021 où étaient présents M.

Rinuy, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M.

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, 30 juin 2020), la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe (CRCAMG) a convoqué le 25 octobre 2019 les organisations syndicales représentatives de l'entreprise pour la négociation du protocole préélectoral aux fins d'organisation d'un référendum pour la validation de deux accords collectifs, l'un concernant la détermination de l'enveloppe consacrée à la reconnaissance des compétences individuelles, des expertises et des prises de responsabilité, l'autre relatif au droit d'expression des salariés, signés par des organisations syndicales représentant plus de 30 % des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles.

Le 15 novembre 2019, un procès verbal de désaccord a été établi et l'employeur a fixé unilatéralement les modalités d'organisation de la consultation qui s'est déroulée entre le 10 et le 12 décembre 2019. 2.

Le 17 décembre 2019, le syndicat Union générale des travailleurs de Guadeloupe (le syndicat), non signataire des accords soumis à consultation, a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation du référendum.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense 3.

La CRCAMG soutient que le pourvoi, formé hors délai, est irrecevable. 4.

Selon l'article 999 du code de procédure civile, le délai de pourvoi en matière d'élections professionnelles est de dix jours.

Le délai court, conformément à l'article 528 du code de procédure civile, à compter de la notification du jugement. 5.

Le syndicat a accusé réception de l'acte de notification du jugement le 3 juillet 2020.