Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-17.111
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/01/2022
- Numéro d'affaire
- 20-17.111
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10019
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Résumé
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonc…
Texte de la décision
SOC.
CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10019 F Pourvoi n° N 20-17.111 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022 M. [I] [H], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° N 20-17.111 contre l'arrêt rendu le 12 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Montravers Yang Ting, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Baxter et Partners, 2°/ à la société Baxter & Partners, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M.
Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. [H] PREMIER MOYEN DE CASSATION Monsieur [H] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé sa créance au passif de la société Baxter & Partners aux seules sommes de 9 141,15 euros bruts au titre d'un rappel de salaires d'avril à août 2014 et 914,11 euros bruts au titre des congés payés afférents et d'AVOIR, en conséquence, rejeté sa demande à se voir remettre des bulletins de salaire et une attestation Pôle emploi modifiés et d'Avoir déclaré l'arrêt opposable au CGEAU-AGS d'Ile de France Ouest, pour ces seules sommes, AUX MOTIFS QUE « dans une lettre dactylographiée datée du 10 octobre 2014, le gérant de la société indique : « Monsieur [I] [H] a été embauché le 15 octobre 2013 comme directeur de travaux à temps partiel pour gérer, contrôler et suivre le projet de construction d'une maison neuve (95) sur la base de 10 heures par semaine soit un salaire mensuel net de 1.500 €.
Travaux portant sur la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014.
A partir du mois d'avril 2014 les propriétaires de la maison en construction ont subitement arrêté le versement de leur acompte mensuel contraignant l'entreprise a cessé à son tour les travaux.
A ce jour aucun règlement n'a été effectué depuis cette date.
Dans ces conditions et comme l'entreprise Baxter & Partners n'avait acquis aucun nouveau client en 2014V en raison de la conjoncture défavorable, elle s'est retrouvée dans une situation financière grave qui l'a conduite à supprimer le poste de directeur des travaux à compter du 10 octobre 2014.
Depuis avril 2014, l'entreprise n'a pas pu verser à Monsieur [I] [H] les salaires des mois d'avril, mai, juin, juillet, août et septembre de l'année 2014, soit la somme de 9 000 € (1500 € x 6) et du 1er au 10 octobre 2014 la somme de 627,02 € (solde tout compte).
Le gérant indique clairement que M. [H] a été embauché à temps partiel pour suivre un unique chantier dont les travaux devaient s'achever en septembre 2014 mais précise qu'à compter d'avril 2014, les travaux ont cessé du fait de l'absence de règlement effectué par les propriétaires et que l'absence de nouveau client en 2014 l'a conduit à supprimer le poste de M. [H] en octobre 2014.
Ces éléments ne permettent pas d'exclure une poursuite de l'activité de l'entreprise sur d'autres chantiers en cours obtenus en 2013, tels celui de Mango à [Localité 6], pour lequel le salarié démontre que la société a été conviée à une réunion de chantier en mai 2014 puis en juillet 2014, la cour constate toutefois que le billet d'avion produit ([Localité 5]-[Localité 6]) est en date du 6 juin 2014 et qu'aucun élément ne permet de dire que ce transport est en lien avec un chantier, aucun mail n'étant relatif à une réunion du chantier Mango à cette époque.