Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-16.435
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Dans le litige l'opposant au comité social et économique (CSE) de l'établissement Smurfit Kappa de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
- Moyen: Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté la société Smurfit Kappa France de l'ensemble de ses demandes.
- Solution: Rejet.
- Réponse: En application de l'article L. 2315-80-1° du code du travail, condamne la société Smurfit Kappa France à payer au CSE de l'établissement Smurfit Kappa de [Localité 3] la somme de 3 000 euros.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Mots-clés droit social
Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • CSE / représentants du personnel • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/01/2022
- Numéro d'affaire
- 20-16.435
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10027
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Décision antérieure Tribunal judiciaire de Nîmes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
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Résumé
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10027 F Pourvoi n° C 20-16.435 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022 La société Smurfit Kappa France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-16.435 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 3 juin 2020 par le président du tribunal judiciaire de Nîmes, dans le litige l'opposant au comité social et économique (CSE) de l'établissement Smurfit Kappa de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations…
Texte de la décision
SOC.
CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10027 F Pourvoi n° C 20-16.435 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022 La société Smurfit Kappa France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-16.435 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 3 juin 2020 par le président du tribunal judiciaire de Nîmes, dans le litige l'opposant au comité social et économique (CSE) de l'établissement Smurfit Kappa de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Smurfit Kappa France, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du comité social et économique de l'établissement Smurfit Kappa de [Localité 3], après débats en l'audience publique du 10 novembre 2021 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Smurfit Kappa France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Smurfit Kappa France ; En application de l'article L. 2315-80-1° du code du travail, condamne la société Smurfit Kappa France à payer au CSE de l'établissement Smurfit Kappa de [Localité 3] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Smurfit Kappa France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté la société Smurfit Kappa France de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces produites par le CSE (pièce n° 12) que lors de la réunion du mardi 5 novembre 2019, l'employeur (Monsieur [F]) a présenté les chiffres des accidents du travail sur le site de [Localité 3] : - taux d'accident du travail avec arrêt : 5,52 %, contre 1,45 % en moyenne sur les autres sites, - taux d'accident du travail sans arrêt : 7,64 %, contre 2,26 % en moyenne sur les autres sites, - nombre de soins effectués : 42,89 %, contre 15,26 % en moyenne sur les autres sites, - taux de gravité : 92,99 % contre 37,29 % en moyenne sur les autres sites ; que ces chiffres ne sont pas contestés par la société Smurfit Kappa France dans ses écritures ; que la comparaison de ces chiffres relatifs à l'établissement de [Localité 3] par rapport aux moyennes des autres sites de la société Smurfit Kappa France, laisse clairement apparaître une situation plus inquiétante pour les salariés susvisés ; que le seul taux de gravité de 92,99 % contre 37,29 % caractérise à lui seul un risque grave pour les salariés ; que par ailleurs, le propre document élaboré par la société Smurfit Kappa France, intitulé « état des lieux 2019, santé et sécurité au travail » en page 4, fait état de 14 accidents de travail avec arrêt (217 jours perdus) sur le site de [Localité 3], ce qui représente le plus grand nombre d'accidents pour l'ensemble des autres sites de la même société ainsi que le deuxième plus grand nombre de jours perdus ; que la société Smurfit Kappa France, dans ses écritures, reconnaît que le nombre d'accidents de travail avec arrêt, fin octobre 2018, n'était que de 7 ; que ce nombre a donc doublé en 2019 sur le site de [Localité 3] ; que si la société Smurfit Kappa France ne reconnaît aucune responsabilité dans la survenue de ces accidents, indiquant qu'ils sont imputables aux comportements des salariés eux-mêmes, il y a lieu d'observer que sa pièce n° 5 qui décrit les circonstances des accidents n'est pas un document établi par une entité extérieure à elle-même et ne résulte pas de l'inspection du travail ; que ces éléments chiffrés, constatés de manière effective et objective par l'employeur lui-même, survenus avant la résolution litigieuse, sont la démonstration d'un risque grave, identifié et actuel, pour les salariés du site de Gallargues, étant précisé que les chiffres de l'année 2020, compte tenu de l'arrêt de l'activité économique à partir du 12 mars 2020, sont insuffisants à renverser cette démonstration ; que par ailleurs, le document unique d'évaluation des risques, présenté en pièce n° 25 par la société Smurfit Kappa France, n'est pas produit en version dématérialisée avec la mise à jour 2019 ; que de tout ce qui précède, l'argument de la société Smurfit Kappa France selon lequel le CSE ne démontre pas le risque grave prévu à l'article L. 2315-94 du code du travail sera rejeté ; 1) ALORS QUE le comité social et économique peut faire appel à un expert lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; qu'en l'espèce, pour affirmer l'existence d'un risque grave au sein de l'établissement de [Localité 3] justifiant le recours à une expertise, le tribunal judiciaire a retenu que la société Smurfit Kappa France avait reconnu dans ses écritures que le nombre d'accidents du travail avec arrêt, qui était de 7 dans cet établissement fin octobre 2018, avait doublé en 2019 ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il y était invité, si l'employeur n'avait pas mis en oeuvre des plans d'actions et des actions correctives en réaction aux accidents du travail survenus en 2019, de sorte que le risque n'était plus actuel, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2315-84 du code du travail ; 2) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la société Smurfit Kappa France faisait valoir qu'en 2020, à la suite des plans d'actions et des actions correctives qu'elle avait mises en place en réaction aux accidents du travail survenus en 2019, le nombre d'accidents du travail avait drastiquement chuté, de sorte que le risque n'était en tout état de cause plus actuel ; qu'en retenant, pour refuser de prendre en considération les chiffres 2020 que ces derniers, compte tenu de l'arrêt de l'activité économique à partir du 12 mars 2020, étaient insuffisants pour que soit écartée l'existence d'un risque grave, identifié et actuel, le tribunal judiciaire, qui a relevé ce moyen d'office sans avoir invité les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, ce qui aurait permis à la société Smurfit Kappa France d'expliquer que non seulement son activité ne s'était pas arrêtée à compter du 12 mars 2020 mais qu'elle avait même doublé pendant la période du confinement, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE le comité social et économique peut faire appel à un expert lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; qu'en l'espèce, la société Smurfit Kappa France faisait valoir qu'en 2020, à la suite des plans d'actions et des actions correctives qu'elle avait mises en place en réaction aux accidents du travail survenus en 2019, le nombre d'accidents du travail avait drastiquement chuté, de sorte que le risque n'était en tout état de cause plus actuel ; que pour refuser de prendre en considération les chiffres 2020, le tribunal a affirmé que, compte tenu de l'arrêt de l'activité économique à partir du 12 mars 2020, ils étaient insuffisants pour que soit écartée l'existence d'un risque grave, identifié et actuel ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, sans expliquer en quoi l'activité économique de la société Smurfit Kappa France aurait subi un arrêt du fait de la crise sanitaire, tandis qu'il était constant qu'elle exerce son activité dans le domaine de l'emballage, lequel, du fait d'une augmentation très sensible de la demande en produits alimentaires notamment dans la grande distribution du fait du confinement, a connu au contraire une période de très forte activité, de sorte que les chiffres concernant la baisse très sensible des accidents du travail malgré une intensification de l'activité étaient particulièrement pertinents et devaient être pris en compte, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2315-84 du code du travail ; 4) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la société Smurfit Kappa France faisait valoir qu'alors que le taux de gravité des accidents du travail est défini en France comme le nombre de journées d'incapacité temporaires de travail liées à un accident du travail pour mille heures travaillées, elle le définissait, quant à elle, comme le nombre de jours d'arrêt pour accident de travail sur les 12 derniers mois multiplié par 100.000 et divisé par le nombre d'heures travaillées de l'ensemble du personnel sur les 12 derniers mois ; qu'elle en concluait que le taux de gravité des accidents du travail au sein de l'établissement ne pouvait caractériser un risque grave, puisque s'il était de 90 % selon son mode de calcul, il n'était en réalité que de 0,9 % selon le mode de calcul usuel ; qu'en retenant pour conclure néanmoins à l'existence d'un risque grave que le taux de gravité de 92,99 % au sein de l'établissement contre 37,29 % dans les autres établissements caractérisait à lui seul un risque grave pour les salariés, sans répondre au moyen de l'employeur selon lequel si on appliquait le calcul usuel utilisé en France, le taux de gravité n'était que de 0,9 % ce qui ne caractérisait pas un risque grave, le tribunal judiciaire a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5) ALORS QUE l'absence d'actualisation du document d'évaluation des risques ne caractérise pas un risque grave justifiant le recours à une expertise ; qu'en retenant, pour juger l'existence d'un risque grave justifiant le recours à une expertise, que la société Smurfit Kappa France n'avait pas produit le document unique d'évaluation des risques en version dématérialisée avec la mise à jour 2019, le tribunal judiciaire a violé l'article L. 2315-84 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté la société Smurfit Kappa France de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE la société Smurfit Kappa France estime que la généralité et l'imprécision de l'étendue de l'expertise, justifient la demande d'annulation de la délibération litigieuse ; qu'il résulte de la délibération litigieuse que le CSE a prévu la mission suivante : - procéder à l'analyse des situations de travail concernées par le risque grave concerné, - identifier et diagnostiquer les risques professionnels à l'origine de la dégradation des conditions de travail, - aider le CSE à formuler des propositions de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail ; que la mission confiée à l'expert par le CSE n'est ni imprécise ni géné…