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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.087

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableHarcèlement moralInaptitude / reclassement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/01/2022
Numéro d'affaire
20-14.087
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10017

Résumé

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonc…

Texte de la décision

SOC.

CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10017 F Pourvoi n° A 20-14.087 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022 M. [S] [R], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 20-14.087 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société EDF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Réseau de transport d'électricité, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation.

La société EDF a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [R], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Réseau de transport d'électricité, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société EDF, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M.

Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal et ceux annexés au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Partage les dépens entre M. [R] et la société EDF ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [R], demandeur au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement la société EDF et la société RTE à payer à M. [R] la seule somme de 12.000 euros en réparation de son préjudice résultant de sa mutation d'office opérée le 20 août 1998 ; AUX MOTIFS QUE sur la licéité de la mutation de M. [S] [R] sur [Localité 6]-Les-[Localité 5], la situation litigieuse est régie par une décision n° 70-48 du 5 juin 1970 ; que lorsque les agents se trouvent dans une situation de disponibilité, une nouvelle affectation est recherchée, d'abord dans leur direction d'origine, puis, en cas d'impossibilité, dans une autre direction ; que des propositions d'affectation (éventuellement en étoffement, s'il n'y a aucune autre possibilité immédiate d'affectation) leur sont soumises ; que lorsque l'affectation proposée entraîne un changement de résidence, après avoir formé de propositions de mutations en tenant compte dans la mesure du possible de la situation familiale de l'agent, les organisations syndicales sont consultées avant de recourir à une mutation d'office ; que ces dispositions précisent la nécessité de prendre des mesures de formation et des reconversions professionnelles destinées à faciliter la réaffectation des agents concernés par la réorganisation envisagée ; que M. [S] [R] forme une demande de dommages-intérêts à hauteur de 26.229,99 euros en réparation du préjudice subi en lien avec une mutation d'office qu'il juge irrégulière ; que la réclamation formée par le salarié a ce titre ne saurait constituer une discrimination au sens des articles L. 1131-1 et suivants du code du travail ; qu'en effet, ces dispositions légales ne sont pas applicables en l'espèce dès lors qu'il n'est pas soutenu que le dommage allégué voit son origine dans les situations qui y sont limitativement énumérées ; que finalement, l'action formée par M. [S] [R] vise à tirer les conséquences du manquement de l'employeur dans ses obligations découlant des règles afférentes à une mutation dans le cadre d'une restructuration de service ; que par courrier recommandé du 27 juin 1997, la société EDF a avisé M. [S] [R] de la mise en place d'un projet d'organisation entraînant la réforme de l'ensemble de l'agence TIE et que son poste serait supprimé au plus tard le 1er février 1998 ; que dans ce cadre, l'employeur a proposé successivement deux postes : - le 12 février 1998, un poste d'agent technique 2ème degré à la division activité en CNPE (antenne de [Localité 4]) que le salarié a refusé par courrier du 26 février 1998, - le 23 avril 1998, un poste d'agent technique 2ème degré à la division Bourgogne-Alsace (antenne Bourgogne), également refusé par M. [S] [R] le 9 mai 1998 ; que dans un courrier du 20 août 1998, constatant que l'appelant avait souhaité être affecté au CNPE de Cattenom, et dans la mesure où, dans le domaine de ses compétences aucun poste vacant n'existait actuellement au CNPE de Cattenom, l'employeur, constatant qu'il n'existait pas de poste vacant dans le domaine des compétences de M. [S] [R] sur ce site, a déclaré qu'il n'était pas en mesure de former une proposition en ce sens ; que c'est ainsi que la société EDF a avisé le salarié a décidé sa mutation d'office au poste suivant : agent technique 2ème degré à la division assistance, maintenance et réglage système électrique, lieu de travail [Localité 6] Les [Localité 5] avec effet au 1er octobre 1998 ; que M. [S] [R] a formé un recours contre cette décision par devant la commission secondaire ; que les membres de cette commission ont émis majoritairement un avis défavorable sur cette requête, de sorte que la mutation d'office du salarié a été maintenue ; que d'un point de vue strictement formel, la cour constate que l'employeur a respecté le déroulement procédural afférent à la mutation de M. [S] [R] ; que cependant, ce respect ne suffit pas à établir que l'employeur a pleinement satisfait à ses obligations, alors que la circulaire susvisée lui donne un rôle moteur essentiel en fait de mutation en raison d'une réformation déstructurée de l'organisation de l'entreprise ; qu'en l'espèce, même si les deux propositions formées par la société EDF l'ont été dans la région, il n'en demeure pas moins que celles-ci portaient sur des postes situées géographiquement dans des lieux particulièrement éloignés au regard de l'affectation originelle du salarié ; que les documents produits par l'employeur ne suffisent pas à établir de façon circonstanciée en quoi il était impossible de proposer à M. [S] [R] des postes situés dans le périmètre géographique de la structure dans laquelle le salarié était originellement affecté ; que M. [S] [R] soutient, sans être précisément contredit par l'employeur que sur les 205 agents de la direction concernée, seuls 7 agents, dont lui-même, ont été déplacés à l'occasion de la réforme ; que l'employeur, qui n'avait pas à s'en tenir aux seules demandes de mutation du salarié, dès lors que ses demandes n'avaient pas été exprimées de façon exclusive, ne caractérise pas en quoi il était dans l'impossibilité de proposer à M. [S] [R] des postes moins lointains, au besoin en proposant des mesures de reconversion ; que dans ces conditions, il y a lieu de dire que l'employeur n'a pas suffisamment satisfait à ses obligations ; que cette situation a eu pour effet de causer un préjudice matériel et un trouble dans le quotidien du salarié qui seront réparés par l'allocation de 12.000 euros ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut procéder par voie de considérations générales et abstraites et doit apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ; qu'en se bornant, pour limiter l'indemnisation de M. [R] résultant de sa mutation d'office irrégulière, à affirmer péremptoirement que cette situation avait eu pour effet de lui causer un préjudice matériel et un trouble dans son quotidien qui seraient réparés par l'allocation de 12.000 euros, sans déduire aucun motif à l'appui de cette allégation et expliquer comment elle parvenait à une telle somme en précisant les éléments de preuve et de fait sur lesquels elle se fondait et le calcul duquel elle déduisait que le salarié était ainsi rempli de ses droits, lorsque ce dernier versait aux débats les éléments de preuve établissant que son préjudice total, en lien avec sa mutation d'office irrégulière, s'élevait à la somme de 26.229,99 euros, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'en l'espèce où l'exposant versait aux débats les éléments de preuve établissant que son préjudice total, en lien avec sa mutation d'office irrégulière, s'élevait à la somme de 26.229,99 euros, la cour d'appel en énonçant, pour limiter son indemnisation résultant de sa mutation d'office irrégulière, que cette situation avait eu pour effet de lui causer un préjudice matériel et un trouble dans son quotidien qui seraient réparés par l'allocation de 12.000 euros, n'a ainsi pas replacé M. [R] dans la situation où il se serait trouvé si l'acte dommageable ne s'était pas produit et a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble les articles 1147 et 1149 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [R] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE sur le harcèlement moral, en application des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, un salarié ne doit pas subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'aux termes de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles du code du travail relatifs au harcèlement moral, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que M. [S] [R] soutient avoir été l'objet d'un harcèlement moral de la part de l'employeur ; qu'il fait valoir à cet effet : - qu'il a fait l'objet d'une mesure de mutation illicite en 1998, - qu'il a fait l'objet de mesures d'isolement et d'exclusion jusqu'à maintenant, - qu'il n'a pas fait l'objet d'entretiens d'évaluation sur plusieurs années, - qu'il était cantonné à des tâches périphériques, - que sa rémunération n'a pas évolué ; que l'examen d'ensemble de ces éléments permet de dire qu'ils constituent des indices susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que cependant pour sa part, l'employeur démontre : - que le salarié a été l'objet d'une sanction disciplinaire en raison d'absences caractérisées, - que le choix opéré par M. [S] [R] de travailler à hauteur de 18 heures hebdom…