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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 97-43.626

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/01/2000
Numéro d'affaire
97-43.626

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., agissant en qualité d'héritier d'Henri…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Pierre X..., demeurant ..., agissant en qualité d'héritier d'Henri X..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section C), au profit de Mme Anna Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M.

Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Texier, conseiller rapporteur, M.

Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Texier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M.

X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Y... a été embauchée par M.

X..., le 10 décembre 1987, en qualité d'employée de maison ; que M.

X... est décédé le 25 juin 1991 ; que, le 30 juin 1991, le notaire chargé de la succession a mis fin verbalement au contrat de travail ; qu'estimant ne pas avoir reçu les sommes auxquelles elle avait droit, elle a saisi le conseil de prud'hommes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 1997) d'avoir dit que son coefficient est de 140 et d'avoir ordonné la remise de bulletins de salaire et certificat de travail conformes, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt qui fait droit à la demande de la salariée, au motif qu'aucun élément ne vient infirmer ses "affirmations", bien qu'il appartenait à cette dernière, en sa qualité de demanderesse, de rapporter la preuve de l'obligation dont elle réclamait l'exécution, en l'occurrence des fonctions réellement exercées par elle pour justifier l'application du coefficient qu'elle revendiquait, a violé l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel constate expressément que les travaux confiés à la salariée consistaient dans la tenue du ménage d'un homme vivant seul ; que, dès lors, la cour d'appel qui décide que l'exécution de tels travaux correspond au coefficient 140, à savoir employée de maison qualifiée ayant la responsabilité de l'exécution de l'ensemble des travaux ménagers et des tâches familiales, hommes et femmes toutes mains, au lieu du coefficient 120 attribué à l'employé de maison faisant l'ensemble des travaux courants, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil et 25 de la Convention collective nationale du travail des employés de maison ; Mais attendu que la cour d'appel, analysant les éléments de fait et de preuve fournis par les deux parties, a pu décider, sans inverser la charge de la preuve, que la salariée, qui avait la responsabilité de l'ensemble des travaux ménagers et des tâches familiales, devait bénéficier du coefficient 140 prévu à la Convention collective nationale des employés de maison pour la qualification hommes et femmes toutes mains ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme Y... une somme à titre de prime d'ancienneté et les congés payés y afférents, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article 29 relatif aux majorations pour ancienneté de la convention collective des employés de maison, "les salaires bruts conventionnels seront majorés de 3 % après trois ans, plus 1 % par an, jusqu'à 10 % après dix ans de travail chez le même employeur, le salaire brut devant au moins être égal au total des deux éléments de rémunération" ; que, dès lors, en allouant à la salariée une prime d'ancienneté sans rechercher si son salaire brut mensuel n'était pas au moins égal, depuis décembre 1990, au salaire brut conventionnel majoré de 3 %, comme l'avait fait pourtant expressément valoir M.

X... dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article précité ; alors, d'autre part, que l'arrêt, qui alloue à la salariée une prime calculée sur le salaire brut effectivement perçu par la salariée augmenté des avantages en nature, alors que la majoration doit être calculée sur le salaire brut conventionnel, a violé les dispositions combinées de l'article 1134 du Code civil et 29 de la convention collective des employés de maison ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 29 de la Convention collective nationale applicable que les salaires bruts conventionnels sont majorés de 3 % après trois ans ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que cette augmentation n'avait pas été appliquée, a exactement décidé qu'elle était due et devait être calculée sur le salaire brut avant déduction du montant des charges salariales et des avantages en nature éventuellement fournis ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les troisième et quatrième moyens, réunis : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme Y... des sommes au titre des heures de nuit et des heures de week-end et d'avoir, en conséquence, fixé une somme pour l'indemnité compensatrice de préavis et alloué une indemnité complémentaire de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que faute de relever l'existence du moindre élément de preuve susceptible de justifier la demande de la salariée à qui, pourtant, il incombait de prouver l'obligation dont elle réclamait le paiement, l'arrêt a violé, derechef, l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'arrêt, qui calcule la rémunération de l'astreinte sur la base d'une rémunération horaire de 36 francs, correspond au dernier salaire horaire perçu par la salariée, et non sur la base des salaires horaires successifs appliqués à la salariée au cours de la période passée au service de son employeur, a violé l'article 28 bis précité ; alors, ensuite, que le juge doit analyser les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; que l'arrêt, qui se borne, face à des attestations parfaitement contradictoires sur le fait à prouver, à écarter les unes au détriment des autres sans analyser leur contenu respectif, n'est pas motivé et viole ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que la cour d'appel, qui calcule la rémunération des week-ends sur la base d'une rémunération horaire de 36 francs, correspondant au dernier salaire horaire perçu par la salariée, et non sur la base des salaires horaires successifs appliqués à la salariée au cours de la période passée au service de son employeur, a violé l'article 16 de la convention collective des employés de maison ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'ils ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille.