Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 22-24.601
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Primes / variable • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Grève • Inspection du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/02/2025
- Numéro d'affaire
- 22-24.601
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00132
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Résumé
Il résulte de la combinaison des articles L. 2512-2 du code du travail et L. 1222-7, L. 1324-2, L. 1324-5, 7°, L. 1324-10 du code des transports que, dans les entreprises de transport gérant les services publics de transport terrestre régulier de personnes, le dépôt d'un préavis de grève ne pouvant intervenir qu'après une négociation préalable entre l'employeur et la ou les organisations syndicales représentatives qui envisagent de déposer le préavis, cette négociation ayant pour objet de tenter de parvenir à un accord et d'éviter le déclenchement de la grève envisagée dans l'entreprise, seules les organisations syndicales représentatives au sein de cette entreprise peuvent procéder au dépôt d'un préavis de grève. Viole les textes susvisés la cour d'appel statuant en référé, qui, ayant constaté que le syndicat ayant déposé un préavis de grève au sein d'une entreprise de transport gérant un service public de transport régulier de personnes était seulement représentatif au niveau national, aurait dû en déduire que le préavis de grève n'était pas valide, de sorte que le trouble manifestement illicite invoqué à raison d'une entrave au droit de grève n'était pas caractérisé
Texte de la décision
SOC.
CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2025 Cassation sans renvoi M.
SOMMER, président Arrêt n° 132 FS-B Pourvoi n° V 22-24.601 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2025 La société Keolis, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 22-24.601 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la Fédération nationale des syndicats de transports CGT, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Keolis, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la Fédération nationale des syndicats de transports CGT, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présents M.
Sommer, président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M.
Huglo, conseiller doyen, M.
Rinuy, Mmes Ott, Sommé, Bouvier, Bérard, M.
Dieu, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Ollivier, Arsac, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 2022), statuant en matière de référé, la société Keolis assure l'exploitation et la maintenance de réseaux de transport urbains, périurbains et interurbains. 2.
Elle détient plusieurs filiales, dont la société Keolis-[Localité 3], qui exploite, sur délégation de service public du syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (SYTRAL), le réseau de transports en commun lyonnais (TCL) de voyageurs.
Deux cents cadres de la société Keolis sont mis à disposition de la société Keolis-[Localité 3]. 3.
Le 4 février 2022, la Fédération nationale des syndicats de transports CGT (la fédération CGT) a notifié à la société Keolis une alarme sociale en vue du dépôt d'un préavis de grève concernant la situation des personnels mis à disposition au sein de la société Keolis-[Localité 3]. 4.
Le 15 février 2022, la société Keolis a refusé de reconnaître la validité de cette alarme sociale au motif que, si la fédération CGT était représentative au sein de la branche des transports routiers de voyageurs, elle n'était pas représentative au niveau de la société Keolis. 5.