Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 19-14.227
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Égalité de traitement • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/02/2020
- Numéro d'affaire
- 19-14.227
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO10154
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Résumé
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2020 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2020 Rejet non spécialement motivé M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10154 F Pourvoi n° H 19-14.227 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020 1°/ Mme J...
A..., domiciliée [...] , 2°/ le syndicat CGT Unilever France HPC I, dont le siège est [...] , ont formé le pourvoi n° H 19-14.227 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2019 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale prud'hommes), dans le litige les opposant à la société Unilever France HPC industries, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme A... et du syndicat CGT Unilever France HPC I, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Unilever France HPC industries, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... et le syndicat CGT Unilever France HPC I aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme A... et le syndicat CGT Unilever France HPC I PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame A... de sa demande tendant à voir fixer son coefficient à 250 depuis janvier 2011, à voir dire et juger qu'elle devait bénéficier du statut d'agent de maîtrise depuis cette date et en conséquence de sa demande en rappel de salaires correspondants, Aux motifs que Madame J...
A... a été embauchée le 1er novembre 2003 par la société Unilever en qualité de conducteur de ligne (ouvrier) coefficient 190 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ; elle a obtenu par la suite le coefficient 202 ; contestant le coefficient appliqué par son employeur et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, Madame A... et le syndicat CGT ont saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne qui, statuant par jugement du 6 octobre 2014, dont appel s'est prononcé comme indiqué précédemment ; sur le coefficient applicable : l'accord du 10 août 1978 portant révision des classifications applicables au sein de l'entreprise Unilever prévoit dans son document III les dispositions suivantes : A-II –Les salariés titulaires de diplômes professionnels ont les garanties suivantes : A garantie à l'embauche 1- tout salarié titulaire de l'un des diplômes suivants et embauché pour occuper une fonction ou un emploi correspondant à ce diplôme aura la garantie des coefficients suivants ; CAP-BEP : à l'embauche 150 et trois mois après 160 ; BTN : à l'embauche 175 et 1 ans après 109 ; BTS –DUT : à l'embauche 225 et deux ans après 250 ; 2-toute salarié titulaire de l'un des diplômes visés au paragraphe précédent embauché pour occuper une fonction ou un emploi ne correspondant pas à son diplôme mais situé dans la même filière professionnelle, aura la garantie d'un nombre de points supplémentaires égale à la différence entre le coefficient de la fonction ou de l'emploi qu'il occupe effectivement et le coefficient d'embauche de la fonction ou de l'emploi correspondant à son diplôme »; il résulte de ces dispositions que le coefficient conventionnel est attribué automatiquement sous les conditions suivantes : soit le salarié est titulaire du diplôme et occupe une fonction/emploi correspondant à ce diplôme , soit le salarié est titulaire du diplôme mais n'occupe pas une fonction/emploi correspondant à ce diplôme mais sa fonction est située dans la même filière professionnelle ; la cour rappelle qu'en cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, il y a lieu de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert au regard de la convention collective applicable ; il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différence de celle dont il bénéficie, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique ; en l'espèce, Madame A... rappelle qu'elle est titulaire d'un des diplômes visés par la convention collective, en l'espèce un BTS électrotechnique obtenu le 30 juin 2000, que ce diplôme lui permet de travailler sur des équipements très spécialisés comme des procédés d'hydraulique, d'optique de pneumatique, que la fiche de poste de l'emploi qu'elle occupe évoque pour le recrutement externe, la nécessité de justifier d'une formation initiale BAC PRO/BTS technique / expérience professionnelle industrielle et d'avoir une expérience de 3 à 5 ans en fonction de la formation initiale et exige d'avoir « de bonnes connaissances techniques ( mécanique, électricité, automatisme, pneumatique) ; la salariée soutient qu'elle occupe un emploi correspondant à son diplôme ; à l'appui de sa revendication, elle produit la fiche de fonction du poste comme « le conducteur d'installations est responsable de la production sur une ou plusieurs installations dans le respect des règles de sécurité qualité hygiène et environnement de la démarche TPM, en relation avec services périphériques il conduit une installation de production en garantissant son fonctionnement en terme de sécurité qualité, coût, délais et performances il agit en cas de dysfonctionnements techniques (pannes réglages autres ° et il analyse et cherche la cause du dysfonctionnement , connaît les réglages clés dans le fonctionnement de la machine, participe avec la maintenance à la résolution d'un problème, intervient en cas de pannes et réglages complexes et avec le technicien et l'agent de maintenance, il réalise une analyse structurée et documentée des pannes et dysfonctionnements pour éviter leur réapparition, récurrence ; Madame A... prétend qu'elle ne se contente pas de cesser l'exécution de son travail en cas de dysfonctionnement mais qu'elle intervient sur les machines sachant changer les vérin, les cellules, intervenir sur des réglages complexes, proposant des modifications en vue d'améliorer le fonctionnement de la machine, renseignant le document Emergency Word Order Form ( EWO) pour identifier les pannes et qu'elle doit respecter les objectifs fixés par la direction ; elle soutient qu'elle travaille sur une machine dotée d'un équipement électrique, ce qui lui permet d'utiliser ses compétences dans le domaine électronique dans son emploi ; en réponse l'employeur fait valoir qu'il existe au sein de la société Unilever, deux ateliers de conditionnement composé de 17 lignes à savoir un secteur capillaire dont le produit est le flacon ( lignes 13, 14, 16 et 18) et un secteur dentaire lui-même séparé en deux installations : une ligne dont le produit est le tube (lignes 2,3,4,6,7,8,A,B,C,D,E,F) et une ligne dont le produit est le doseur ( ligne 5) , il rappelle que Madame A... a été affectée au service fabrication c'est-à-dire à la production de la ligne de dentifrice ( tube) son poste consistant à effectuer des opérations de réglages des machines pour approvisionner les tubes de dentifrices à un niveau de cadencement adéquat, le personnel affecté au service maintenance intervenant pour tous dysfonctionnements ; ; au vu des éléments fournis par la salariée, la cour considère que Madame A... ne démontre pas qu'elle assure de façon permanent dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités de la classification qu'elle revendique ; en effet, s'il est indéniable que l'appelante est titulaire d'un des diplômes visés par la convention collective, pour être recrutée en qualité de conducteur d'installation, cette formation scolaire lui permettant d'avoir le niveau technique pour assumer la spécificité de ses missions notamment le fait de conduire une installation de production, tout en garantissant son fonctionnement en terme de sécurité, qualité coût délai et performances, il n'en reste pas moins que la spécialité acquise à savoir une compétence particulière en matière d'électrotechnique ne correspond pas à l'emploi occupé, le fait que la machine soit dotée d'un équipement électrique, est insuffisant en soi, sauf à démontrer ce que Madame A... ne fait pas qu'elle intervient sur ce type d'équipement ; à titre subsidiaire, si sa fonction/emploi ne correspond pas à son diplôme, Madame A... soutient qu'elle occupe cependant un emploi situé dans la même filière professionnelle que son diplôme et peut ainsi bénéficier de la classification conventionnelle revendiquée ; elle indique qu'elle fait partie du personnel de fabrication qui concerne aussi bien le personnel affecté à la production, au conditionnement et à la manutention, peut important que l'employeur ait situé les titulaires de BTS électrotechnique dans le personnel d'entretien incluant la maintenance ; en réponse l'employeur rappelle que selon la classification issue de la convention collective, le coefficient 205, dont bénéficie Madame A... depuis novembre 2007, correspond « à un emploi impliquant, dans le cadre des consignes générales larges , l'exécution de travaux comportant des difficultés techniques sérieuses, l'exécution de travaux exige es efforts de réflexion, le contrôle en est le plus souvent effectué par sondage » ; alors que le coefficient 250 est attribué aux agents de maîtrise et au techniciens, ce dernier « étant un agent ayant des connaissances professionnelles et une expérience étendue lui permettant de prendre des décisions pour adapter ses interventions après avoir interprété des informations variées et complexes ; il peut être appelé dans sa spécialité à assurer une assistance technique et à contrôler des agents de classification inférieure » ; il n'est pas utilement contredit par Madame A... que celle-ci n'a pas la qualité d'agent de maitrise ou de technicien, la fiche de fonction de conducteur d'installation précisant ( p 3/6) qu'elle peut être amenée à réaliser une analyse structurée et documentée des pannes et dysfonctionnements avec le technicien, la fiche de fonction de conducteur d'installation précisant ( p 3/6) qu'elle peut être amenée à réaliser une analyse structurée et documentée des pannes et dysfonctionnements avec le technicien et l'agent de maintenance, qu'en matière préventive, elle participe aux arrêts techniques sous le contrôle du technicien, qu'en relation avec ce dernier elle alimente le plan d'actions à mette en place lors des révisions annuelles ou biennal de maintenance, qu'elle réalise en autonomie les tâches qui lui sont affectées et qu'elle fait un bilan et rend compte au technicien des tâches effectuées ; Madame A... ne démontre pas qu'elle répond à la disposition visée dans la convention collective à savoir « tout salarié titulaire de l'un de diplômes visés au paragraphe précédent embauché pour occuper une fonction ou un emploi qui ne correspo…