Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-25.602
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute lourde • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Astreinte / repos • Inaptitude / reclassement • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/02/2020
- Numéro d'affaire
- 18-25.602
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO10144
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Résumé
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2020 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonct…
Texte de la décision
SOC.
MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2020 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10144 F Pourvoi n° A 18-25.602 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020 La société [...], société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 18-25.602 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme B...
F..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Maron, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [...], de la SCP Boullez, avocat de Mme F..., après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Maron, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [...] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme F... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société [...].
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé les dispositions de l'ordonnance de référé du 12 septembre 2017 du conseil de prud'hommes de Montauban statuant sur sa compétence, de l'AVOIR réformé pour le surplus, d'AVOIR, statuant à nouveau, décidé d'évoquer l'affaire, d'AVOIR condamné la société [...] à payer à Mme B...
F... la somme provisionnelle de 1 635,19 € au titre du solde de tout compte, d'AVOIR condamné la société [...] à assurer la portabilité du contrat de prévoyance Humanis souscrit au profit de Mme B...
F... et à procéder au rétablissement de ses droits, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la société [...] aux entiers dépens de l'instance recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « - Sur la compétence.
L'article R. 1455-5 du code du travail dispose que dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le contrat de travail se caractérise par un lien de subordination juridique qui consiste pour l'employeur à donner des ordres, à en surveiller l'exécution et, le cas échéant, à en sanctionner les manquements.