Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-14.716
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 6 février 2018 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Dijon béton, société anonyme, dont le siège est [.], défenderesse à la cassation.
- Contexte: Attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu que s'il avait été embauché à un emploi que l'employeur avait appelé [.], le salarié avait en réalité les attributions d'un conducteur de centrale, qu'il n'occupait pas ainsi l'emploi repère de [.] défini à l'accord du 10 juillet 2008.
- Solution: Rejet.
Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes;
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Inaptitude / reclassement • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/02/2020
- Numéro d'affaire
- 18-14.716
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO00178
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Besançon
- Arrêt de cassation Cour de cassation
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2020 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 178 F-D Pourvoi n° T 18-14.716 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020 1°/ M. W... L..., domicilié [...] , 2°/ le syndicat CFDT Construction du bois Côte-d'Or et Yonne, dont le siège est [...] , ont formé le pourvoi n° T 18-14.716 contre l'arrêt rendu le 6 février 2018 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Dijon béton, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2020 Rejet M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 178 F-D Pourvoi n° T 18-14.716 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020 1°/ M.
W...
L..., domicilié [...] , 2°/ le syndicat CFDT Construction du bois Côte-d'Or et Yonne, dont le siège est [...] , ont formé le pourvoi n° T 18-14.716 contre l'arrêt rendu le 6 février 2018 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Dijon béton, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.
L... et du syndicat CFDT Construction du bois Côte-d'Or et Yonne, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Dijon béton, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 6 février 2018), que M.
L... a été engagé le 23 janvier 2002 comme chauffeur de camion puis a été promu [...] le 1er avril 2005 par la société Dijon béton (la société) et qu'il occupait en dernier lieu ces fonctions, coefficient 260 de la classification professionnelle alors applicable de la convention collective des carrières et métaux personnel employé, technicien, agent de maîtrise ; qu'un accord collectif national du 10 juillet 2008 a révisé les classifications professionnelles ainsi que les salaires minimaux conventionnels, les sociétés de la branche disposant d'un délai expirant le 1er janvier 2010 pour réviser leur classification interne ; que la société a institué une commission technique paritaire chargée de définir la classification de chaque salarié après avoir analysé les fonctions réellement exercées, qui a proposé de classer le salarié au niveau IV, échelon 2 ; que le salarié a signé le 25 août 2010 un avenant à son contrat de travail aux termes duquel il a été reclassé dans un poste de conducteur de centrale, niveau IV, échelon 2 de la nouvelle convention collective ; que le 13 janvier 2014, il a saisi la juridiction prud'homale pour faire constater une rétrogradation ; que le syndicat CFDT Construction Côte-d'Or et Yonne (le syndicat) est intervenu à la procédure ; Sur le premier moyen : Attendu que le syndicat et le salarié font grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande tendant à sa reclassification à la qualification de [...], niveau VII, et subsidiairement au niveau V de l'accord du 10 juillet 2008 relatif à la révision des classifications professionnelles et aux salaires conventionnels de la convention collective des industries de carrières et de matériaux, rétroactivement à compter du 1er janvier 2010 avec remise des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte, et de débouter le salarié de sa demande à titre de dommages et intérêts pour violation du contrat de travail à compter du 25 septembre 2009 alors, selon le moyen : 1°/ que l'accord collectif du 10 juillet 2008 relatif à la révision des classifications professionnelles et aux salaires conventionnels prévoit que la carte des emplois repères prédétermine le positionnement de tout emploi conforme à la définition de l'emploi repère et que ces emplois repères sont considérés comme représentatifs des activités et des compétences nécessaires au fonctionnement des entreprises de la branche professionnelle ; qu'il en résulte que le salarié dont la qualification contractuelle correspond à un emploi repère de sa branche professionnelle doit bénéficier, lors de la révision des classifications professionnelles, d'un positionnement dans cet emploi sans examen des fonctions réellement exercées ; qu'en recherchant l'emploi effectivement occupé par le salarié pour déterminer sa classification, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil et l'accord du 10 juillet 2008 relatif à la révision des classifications professionnelles et aux salaires conventionnels ; 2°/ que lorsque l'employeur confère au salarié une qualification supérieure à celle à laquelle l'intéressé a droit, ce dernier conserve par la seule application du contrat, ce surclassement lors de l'entrée en vigueur d'une nouvelle classification conventionnelle des emplois ; qu'en omettant de rechercher comme elle y était invitée si la qualification de [...] relevant d'un emploi usuel de la branche professionnelle, correspondait à un surclassement dont le salarié devait conserver le bénéfice, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 devenu 1103 du code civil et de l'accord du 10 juillet 2008 relatif à la révision des classifications professionnelles et aux salaires conventionnels ; 3°/ que le juge est tenu d'exercer son office en appliquant la règle de droit aux faits de la cause ; qu'en s'en remettant à l'avis de la commission technique pour dire qu'au sein de la société, en raison des attributions réellement octroyées au [...], celles-ci ne correspondaient pas à l'emploi repère de [...] de la nouvelle classification mais à l'emploi de conducteur de centrale niveau IV, sans vérifier concrètement les fonctions exercées par le salarié, la cour d'appel a, méconnaissant son office, violé l'article 12 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que selon les articles 1.4 et 1.6 de l'accord collectif du 10 juillet 2008 relatif à la révision des classifications professionnelles et aux salaires conventionnels, chaque emploi repère est défini sous son intitulé le plus courant dans les entreprises, qu'il est accompagné d'une fiche décrivant les missions principales relevant de l'emploi et les compétences nécessaires pour exercer cet emploi et que la carte des emplois repère doit être considérée comme un outil propre à faciliter la classification des salariés en prédéterminant le positionnement de tout emploi conforme à la définition de l'emploi repère ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu que s'il avait été embauché à un emploi que l'employeur avait appelé [...], le salarié avait en réalité les attributions d'un conducteur de centrale, qu'il n'occupait pas ainsi l'emploi repère de [...] défini à l'accord du 10 juillet 2008, et que le salarié a signé un avenant à son contrat de travail le 25 août 2010 acceptant expressément une classification ; que le salarié ne peut dès lors invoquer la nullité de l'avenant du 25 août 2010 pour vice du consentement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le rejet du premier moyen prive de leur portée le deuxième et le troisième moyen, qui invoquent une cassation par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
L... et le syndicat CFDT Construction Côte d'Or et Yonne aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.