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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1989, 86-40.717

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailInaptitude / reclassementProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/10/1989
Numéro d'affaire
86-40.717

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Z... Jean-Marc, demeurant à Brive (Corrèze) ..., en cassatio…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Z...

Jean-Marc, demeurant à Brive (Corrèze) ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 novembre 1985 par le conseil de prud'hommes de Brives (section activités diverses) au profit de M.

Y...

Claude, demeurant à Malemort (Corrèze) ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1989, où étaient présents : M.

Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M.

Saintoyant, conseiller rapporteur ; M.

Guermann, conseiller, MM.

X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M.

Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les conclusions de M.

Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Brive, 7 novembre 1985), que M.

Z..., au service de M.

Y..., qui exploite un bureau d'études de topographie, a été licencié le 15 mars 1985 avec un préavis d'un mois, porté à deux mois par courrier du 11 avril 1985 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, dans le dernier état de ses prétentions, paiement d'un rappel de salaires pour les heures de recherche d'emploi, de dommages-intérêts pour non-paiement de ces salaires, d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et d'une indemnité pour retard volontaire dans la remise du certificat de travail ; Attendu que M.

Z... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-paiement des heures d'absence consacrées à la recherche d'un emploi, alors, selon le moyen, que seules celles du premier mois de préavis ayant fait l'objet d'une rémunération, il avait subi un préjudice financier, compte tenu de la modicité de son salaire ; qu'il a dû attendre la condamnation de M.

Y... pour percevoir ce rappel de salaire ; que l'employeur, qui avait rémunéré les heures d'absence du premier mois, a agi en toute connaissance de cause ; Mais attendu que des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires des sommes réclamées en vertu d'un contrat ne peuvent être allouées au créancier que si son débiteur lui a, par sa mauvaise foi, causé un préjudice indépendant du retard ; que le conseil de prud'hommes ayant constaté qu'aucun élément n'était invoqué à l'appui de ce chef de demande, le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M.

Z... reproche encore au jugement de lui avoir accordé une indemnité pour non-respect de la procédure, égale à un demi-mois de salaire, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes qui avait reconnu que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée aurait dû lui accorder une indemnité égale à un mois de salaire ; Mais attendu que les juges du fond ont souverainement apprécié le préjudice résultant de l'inobservation de la procédure ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M.

Z... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que s'il s'agissait d'un licenciement économique il serait abusif comme ayant été notifié malgré le refus de l'administration ; que s'agissant d'un licenciement pour faute les faits invoqués par son employeur étaient en partie "prescrits", conformément aux articles L. 122-44, alinéa 1, et R. 122-19 du Code du travail, car les chantiers concernés se sont déroulés en 1983 et 1984 ; que si des reproches lui ont également été faits pour des travaux effectués en 1985, la partie de ce chantier qui a posé le plus de problèmes est une tranche pour laquelle il n'avait réalisé aucun plan ; qu'enfin son employeur lui avait confié des responsabilités très importantes sur ces chantiers, sans qu'il ait eu une formation antérieure, et lui a reproché son laxisme dans le travail bien qu'il n'ait jamais contrôlé son temps de travail sur les chantiers ; qu'ainsi il a été licencié sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu, en premier lieu, que le conseil de prud'hommes a relevé que l'employeur avait notifié au salarié son licenciement pour fautes ; que le moyen manque en fait en sa première branche ; qu'en second lieu, d'une part, si selon l'article L. 122-41, alinéa 1, du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà du délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, le dernier manquement professionnel constaté permettait aux juges du fond de retenir l'ensemble des précédents, antérieurs de moins de trois ans, pour apprécier le caractère sérieux des faits reprochés au salarié, que, d'autre part, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, le conseil de prud'hommes a relevé que M.