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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-13.761

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payés

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/11/2021
Numéro d'affaire
20-13.761
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10914

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonct…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10914 F Pourvoi n° W 20-13.761 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021 La société Tours football club, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 20-13.761 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [O] [V], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi de Tours, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Flores, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Tours football club, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Flores, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tours football club aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Tours football club et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Tours football club PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a dit que le licenciement de M. [V] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Tours FC à lui verser les sommes de 18.180 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.818 euros au titre des congés payés y afférents, 60.026,67 euros au titre de l'indemnité de licenciement et 36.360 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la charge de la preuve des faits constitutifs de faute grave pèse sur l'employeur ; qu'il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant ellemême constituer une cause réelle et sérieuse ; que la SASP Tours FC a notifié à M. [O] [V] son licenciement pour faute grave le 22 juin 2016, lui reprochant deux griefs - d'avoir prescrit, sans son consentement, à un joueur et sans l'informer de la finalité du prélèvement, des analyses de sang et urinaires dont les résultats ont été positifs à la prise de psychotropes, d'avoir informé l'entraîneur principal de ces résultats, violant ainsi le secret professionnel, d'avoir utilisé, à des fins personnelles, le Cybex en effectuant de fausses prescriptions médicales de massages ordinaires au bénéfice de patients extérieurs qui venaient au club sans autorisation de la direction ; qu'en ce qui concerne le premier grief (…) l'article R. 4127-34 du code de la santé publique et l'article 34 du code de déontologie médicale disposent que : « le médecin doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté indispensable, veiller à leur compréhension par le patient et son entourage et s'efforcer d'en obtenir la bonne exécution » ; que l'article R. 4127-35 du code de la santé publique modifié par le décret n° 2012-694 du 7 mai 2012 dispose que : « le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose.

Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension.

Toutefois, lorsqu'une personne demande à être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic, sa volonté doit être respectée, sauf si des tiers sont exposés à un risque de contamination » ; qu'il n'est pas contesté que M. [O] [V] a prescrit à un joueur des analyses de sang et urinaires dont les résultats ont été positifs à la prise de psychotropes et que le staff en a été informé ; que la recherche de psychotropes est soumise à l'autorisation de l'intéressé sauf en matière sportive de lutte contre le dopage ; que le prélèvement n'ayant pas été fait par une antenne médicale de lutte contre le dopage, mais dans le simple cadre de soins à l'exclusion de toute fonction de contrôle ou d'expertise comme le souligne le contrat de travail de M. [O] [V], seul le consentement du joueur était nécessaire ; que le joueur atteste que ces analyses ont été faites sans son consentement et que les résultats ont été transmis par M. [O] [V] au staff qui l'a ensuite exclu du groupe professionnel ; que M. [O] [V] réplique que le joueur a été influencé dans ses propos par le club, qu'il lui avait bien demandé son autorisation et qu'il l'établit, par la production de ladite autorisation ; que la pièce produite est datée du 26 juin 2015 alors que le prélèvement en cause a été pratiqué le 16 février 2016 et elle concerne une autorisation dans le cadre de la visite médicale préalable à l'embauche au sein du Tours EC ; que cette autorisation ne concerne en aucun cas le prélèvement qui s'est révélé positif plus d'un an après ; qu'il n'est donc pas établi que le joueur ait donné son consentement ; que la SASP Tours FC reproche à M. [O] [V] d'avoir fait effectuer ces prélèvements sans le consentement du joueur, violant ainsi les règles du code de la santé publique et du code de déontologie ainsi que le contrat le liant à elle ; que les articles du code de la santé publique et du code de déontologie régissant les seuls rapports médecin/patient dans le souci de la protection du soigné, la SASP Tours FC ne peut s'en prévaloir ; que la SASP Tours FC ne peut donc reprocher à M. [O] [V] d'avoir effectué des prélèvements sans le consentement de son patient ; que le contrat de travail dispose que M. [O] [V] « doit informer clairement la personne concernée de la prescription d'un médicament interdit aux sportifs ou soumis à restriction par les règlements relatifs aux articles L. 237-7 et suivants du code du sport (prévention et lutte contre le dopage des sportifs) » ; qu'il ne résulte pas du contrat de travail que M. [O] [V] avait l'obligation contractuelle d'informer le joueur quand il lui prescrivait une analyse de sang en vue de la recherche de psychotropes ; que cet article ne vise que la prescription de médicaments interdits ; que M. [O] [V] n'a pas manqué à son obligation contractuelle ; qu'il est ajouté que M. [O] [V] a prescrit ces analyses suite au comportement anormal du joueur ; que l'article du contrat de travail de M. [O] [V] s'inscrit dans le souci de prévenir et lutter contre le dopage des sportifs ; qu'alors que, comme le souligne le joueur dans son attestation, il aurait refusé les analyses prescrites s'il avait su ce qu'elles recherchaient exactement, la SASP Tours FC, qui doit avoir ce souci et qui, au vu des pièces produites par M. [O] [V] a reproché à son staff de ne pas l'avoir informée de la situation du joueur, ne peut, suivant sa logique et son souci de préserver les valeurs véhiculées par le sport, reprocher à M. [O] [V] d'avoir prescrit ces analyses alors qu'il poursuivait un but légitime de prévention du dopage ; que seul le joueur aurait pu le faire ; que le grief n'est pas fondé » ; ALORS QUE, premièrement, la violation délibérée par un médecin des règles législatives et déontologiques régissant sa profession constitue une faute grave ; qu'en écartant la faute grave, après avoir constaté que M. [V] avait prescrit un contrôle de psychotropes sans recueillir le consentement du joueur concerné, au prétexte que les articles du code de la santé publique et du code de déontologie imposant au médecin de recueillir le consentement de son patient régissent les seuls rapports entre le médecin et le patient de sorte que la société Tours FC ne pouvait s'en prévaloir, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à écarter l'existence d'une faute grave et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le contrat de travail de M. [V] excluait que ses fonctions s'étendent à une mission de contrôle et prévoyait qu'en cas de suspicion de dopage, il devait mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 3622-4 du code de la santé publique ; qu'en relevant, pour écarter la faute grave, que le médecin poursuivait un but légitime de lutte contre le dopage cependant qu'elle avait constaté qu'était exclu de ses fonctions les missions de contrôle et de lutte contre le dopage, ce dont il résultait que M. [V], sans en informer la direction, et à l'insu du joueur concerné, avait pris l'initiative d'agir en dehors de ses fonctions et sans respecter la procédure prévu au contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a dit que le licenciement de M. [V] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Tours FC à lui verser les sommes de 18.180 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.818 euros au titre des congés payés y afférents, 60.026,67 euros au titre de l'indemnité de licenciement et 36.360 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « M. [O] [V] a prescrit des soins de kinésithérapie à ses patients dans le cadre de l'exercice libéral de sa profession ; qu'aucun élément ne permet de dire que ces prescriptions étaient de fausses prescriptions consistant en des massages de confort ; que le rôle de M. [O] [V] est de prescrire un soin qui sera donné par un kinésithérapeute ; que le patient a le libre choix de son kinésithérapeute et M. [O] [V] est donc totalement étranger à l'exécution de ce soin par le kinésithérapeute et donc à l'utilisation par ses patients du matériel Cybex appartenant à la société Tours FC ; que le grief n'est pas fondé ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement de M. [O] [V] dépourvu de cause réelle et sérieuse » (p. 21, §§ 2 et suivants) ; ALORS QUE le défaut de réponse aux conclusions des parties équivaut à un défaut de motifs ; qu'en écartant le grief tiré de l'utilisation à des fins personnelle du CYBEX, motif pris que ce grief n'était pas établi, sans répondre aux conclusions d'appel de la société Tous FC selon lesquelles M. [V] avait admis avoir utilisé à des fins personnelles la machine appartenant au club, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.