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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-18.511

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableÉgalité de traitementHandicap / aménagementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/11/2021
Numéro d'affaire
19-18.511
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10923

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonct…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10923 F Pourvoi n° P 19-18.511 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021 La société Atalian propreté PACA, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société TFN propreté PACA, elle-même venant aux droits de la société TFN propreté Sud-Est, a formé le pourvoi n° P 19-18.511 contre l'arrêt rendu le 26 avril 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [F], domicilié [Adresse 2], 2°/ au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Sornay, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Atalian propreté PACA, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Sornay, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Atalian propreté PACA aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Atalian propreté PACA et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Atalian propreté PACA PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a condamné la société exposante à verser à Monsieur [F] la somme de 5 530,35 € à titre de rappel de prime de 13ème mois ; Aux motifs propres que la société ATALIAN sollicite l'infirmation du jugement contesté ; qu'elle soutient que la prime de 13ème mois est un élément de rémunération qui n'a pas d'objet spécifique étranger au travail accompli ; qu'elle expose que de nombreux salariés aujourd'hui présents dans ses effectifs bénéficient d'une prime de 13ème mois non pas à l'initiative de TFN PROPRETE SUD EST ou de TFN PROPRETE PACA, mais parce que cette prime leur était versée avant qu'ils ne soient transférés dans les effectifs de ces sociétés, en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail, ou en raison d'un avantage acquis antérieurement, maintenu en application de l'article 7 de la convention collective nationale ; qu'elle critique le panel de comparaison proposé par Monsieur [F] en ce sens que les situations de salariés auquel il se compare sont très diverses et ne permettent pas de mettre en évidence une inégalité ; que Monsieur [V] [F] demande la confirmation du jugement ; qu'il revendique en effet, au nom du principe de l'égalité de traitement, l'octroi de la prime de 13ème mois accordée à certains salariés de l'entreprise ; qu'il fait état d'une injonction de produire des pièces qui aurait été donnée à l'employeur par le bureau de conciliation mais qu'il convient de constater qu'il n'y a eu aucune difficulté de cet ordre en premières instance et que la décision invoquée par le salarié, datée du 6 juin 2016, ne concerne pas la présente instance ; qu'au regard de l'application de ce principe, la nature et l'objet de l'avantage revendiqué sont déterminants ; que la prime de 13ème mois n'a, en l'espèce, pas d'objet spécifique étranger au travail accompli et n'est pas destinée à compenser une sujétion particulière ; qu'elle ne constitue pas un avantage spécifique qui ne serait pas une contrepartie directe du travail ; qu'elle participe de la rémunération annuelle versée, au même titre que le salaire de base, en contrepartie du travail fourni ; que le principe "à travail égal, salaire égal" impose à l'employeur d'assurer une égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique, effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que la prime de treizième mois doit donc bénéficier aux salariés effectuant le même travail ou un travail de valeur égale ; que la notion de travail de valeur égale s'entend, selon l'article L. 3221-4 du Code du travail relatif à l'égalité hommes femmes, « des travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse » ; qu'en cas de litige, les juges doivent se livrer à une analyse comparée des missions, des tâches et des responsabilités des salariés, quand bien même ils appartiendraient à une même catégorie professionnelle ; qu'il appartient au salarié qui s'estime victime d'une inégalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait, loyalement obtenus, laissant supposer son existence ; qu'il doit ainsi mettre en évidence une différence de traitement en se comparant à des salariés qui sont placés dans une situation de travail identique à la sienne ; qu'il incombe alors à l'employeur de justifier de la différence de traitement par des raisons objectives et pertinentes ; que pour établir l'existence d'une différence de traitement entre certains salariés et lui-même, Monsieur [V] [F] soumet à la Cour : *un rapport d'expert-comptable dit "SYNDEX" ainsi qu'une liste nominative de salariés, dont il ressort que certains d'entre eux appartenant pourtant à la même entreprise TFN PROPRETE perçoivent un treizième mois tandis que d'autres ne le touchent pas, *les contrats de travail de Messieurs [E] [T], [W] et [B] ainsi que les bulletins de paie de Monsieur [Y], [X], [R] et [A] ; qu'il sera constaté d'emblée que le tableau et la liste susvisés ne définissent ni l'emploi des salariés, ni leur classification, de sorte que ces pièces, à elles seules, ne peuvent servir d'élément de comparaison utile ; qu'il n'y a pas lieu, dans le cadre d'une telle proposition d'éléments de comparaison, d'écarter a priori la comparaison entre des salariés de la même entreprise exerçant leur activité, selon leur affectation, sur des sites différents, la localisation différente de l'emploi n'ayant pas nécessairement pour corollaire la fourniture d'un travail de valeur différente ; qu'ainsi, Monsieur [V] [F], chef d'équipe CE3, compare son travail à celui de : - Monsieur [A], agent très qualifié de service ATQS 3 - Monsieur [X], chef d'équipe CE3 - Monsieur [R], chef d'équipe CE3 - Monsieur [W], agent de maîtrise MP1 - Monsieur [Y], responsable de site, agent de maîtrise MP2 - Monsieur [B], attaché commercial, employé administratif EA4 - Monsieur [E] [T], cadre C2, ancien responsable des ressources humaines ; que dans la branche propreté, les emplois définis par la convention collective nationale se répartissent comme suit : * les agents de service (AS) * les agents qualifiés de service (AQS) * les agents très qualifiés de service (ATQS) * les chefs d'équipe *les agents de maîtrise * les employés administratifs * les cadres ; que Monsieur [F], chef d'équipe, se compare ainsi à des cadres, employés administratifs, des agents de maîtrise dont les niveaux de connaissance professionnelle, de qualification, d'expérience, de diplôme et de responsabilités, décrits notamment dans la grille de classification de l'annexe 1 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté, sont très différents des siens et ne permettent pas de considérer qu'il se trouve dans une situation identique à celle des salariés auxquels il se compare ; que Monsieur [F] se compare également à Messieurs [X] et [R] chefs d'équipe comme lui, exerçant au sein de la même entreprise ; qu'il se compare également à Monsieur [A] agent très qualifié de service ; que les bulletins de salaire de Monsieur [V] [F], chef d'équipe échelon 3, font apparaitre pour les seuls mois de décembre 2014 et décembre 2015 des primes de responsabilité, de salissure, d'avantages acquis, de site et d'expérience ; qu'aucune mention de versement de prime de 13ème mois n'est portée sur ces bulletins ; qu'il est ainsi établi que Monsieur [F] ne perçoit pas de prime de 13ème mois ; qu'en revanche, il ressort des bulletins de salaire de Monsieur [L] [X] pour les années 2008, 2009, 2013, 2014, 2015 et 2017 que ce dernier exerce au sein de cette entreprise l'emploi de chef d'équipe échelon 3, catégorie d'emploi identique à celle de Monsieur [F] et qu'il a perçu au mois de décembre de ces différentes années une prime de treizième mois ; que Monsieur [F] met ainsi en évidence une inégalité de traitement entre deux salariés de la même entreprise, tous deux chefs d'équipe et dont il n'est pas contesté qu'ils sont affectés aux mêmes tâches, quel que soit leur site d'affectation ; qu'or, la société ATALIAN PROPRETE PACA ne justifie nullement la différence de traitement existant entre Monsieur [F] et Monsieur [X] ; qu'elle fait état des situations d'autres salariés, à savoir Madame [D], Messieurs [R] et [A], mais qu'elle est taisante sur le cas de Monsieur [X] dont elle ne produit d'ailleurs pas le contrat de travail et elle n'allègue, le concernant, ni d'une mission différente, ni d'un avantage acquis antérieurement et maintenu lors d'un transfert légal ou en application de la convention collective, ni en vertu d'un accord collectif ; qu'elle ne produit pas d'éléments objectifs et pertinents relatifs à l'octroi ou au refus de cet avantage salarial ; que cette inégalité de traitement existant, au regard de la prime de treizième mois, entre Monsieur [V] [F] et au moins un autre salarié de l'entreprise placé dans une situation identique, justifie, sans qu'il y ait lieu d'examiner la situation des autres salariés auxquels Monsieur [F] se compare, de confirmer le jugement contesté en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 5 530,35 € au titre du rappel de prime de 13ème mois ; Et aux motifs éventuellement adoptés du jugement entrepris qu'il n'est pas contesté que certains salariés de l'entreprise bénéficient d'un 13ème mois payable avec le salaire de décembre calculé au prorata du temps de présence à l'inverse de Monsieur [F] ; qu'il en est ainsi de Monsieur [X], filière exploitation, chef d'équipe (CE3) : les bulletins de salaire versés aux débats démontrent que ce dernier a travaillé pour le compte de la société TFN PROPRETE SUD EST avec une reprise d'ancienneté au 1er août 1992 avant de voir son contrat de travail faire l'objet d'un transfert légal au profit de la société TFN PROPRETE PACA par suite de la fusion scission intervenue à effet au 1er septembre 2014 ; de Monsieur [R], filière exploitation, chef d'équipe (CE3) : les bulletins de salaire versés aux débats démontrent que ce dernier a travaillé pour le compte de la société TFN PROPRETE SUD EST avec une reprise d'ancienneté au 2 janvier 2004 avant de voir son contrat de travail faire l'objet d'un transfert légal au profit de la société TFN PROPRETE PACA par suite de la fusion scission intervenue à effet au 1er septembre 2014 ; de Monsieur [A], fili…