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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-11.738

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailDélégué syndical

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/11/2020
Numéro d'affaire
19-11.738
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00975

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2020 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2020 Cassation M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 975 F-D Pourvoi n° B 19-11.738 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020 Le comité d'établissement Altran Méditerranée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-11.738 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre C), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

J...

F..., domicilié [...] , pris en qualité de président du comité d'établissement Altran Méditerranée, en remplacement de M.

D...

C..., 2°/ à la société Altran technologies, société anonyme, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat du comité d'établissement Altran Méditerranée, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Altran technologies, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 décembre 2018), la société Altran technologies (la société) est organisée en quatre pôles distincts comprenant chacun des comités d'établissement.

Elle dispose d'un comité central d'entreprise et de sept comités d'établissement répartis géographiquement dont le comité d'établissement Altran Méditerranée (le comité d'établissement).