Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-41.633

Arrêt du 4 novembre 1992Pourvoi n° 91-41.633

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le rayon boucherie où travaillait le salarié continuait d'être exploité par la société Coopérative alimentaire Banco, ce dont il résultait qu'il y avait eu transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité était poursuivie ou reprise et que dès lors le contrat de travail subsistait entre la société Coopérative alimentaire Banco et M. Z., la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
  • Portée: Attendu que pour condamner la société Bastard Viandes à payer au salarié diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et mettre hors de cause la société Coopérative alimentaire Banco, la cour d'appel a énoncé que la résiliation du contrat d'affermage de rayon constitue pour la société Bastard Viandes uniquement une perte d'un client ou d'un marché.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Bastard Viandes, Zone Industrielle, rue du Bois de la Rose à Ville La Grand (Haute-Savoie),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1991 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Michel Z..., demeurant ... (Haute-Savoie),

2°/ de la société Coopérative Alimentaire Banco, prise en la personne de son représentant légal, sise à Les Houches (Haute-Savoie),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. C..., B..., D..., X..., Pierre, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Y..., M. A..., Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Bastard Viandes, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., engagé le 1er décembre 1985 en qualité de boucher par la société Bastard Viandes, a été affecté par la suite au rayon boucherie de la société Coopérative alimentaire Banco avec laquelle la société Bastard Viandes avait conclu le 12 février 1986 un contrat "d'affermage de rayon" ; que ce contrat a pris fin le 30 novembre 1988, le rayon boucherie continuant d'être exploité par la société Coopérative alimentaire Banco ; que privé d'emploi, M. Z... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour condamner la société Bastard Viandes à payer au salarié diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et mettre hors de cause la société Coopérative alimentaire Banco, la cour d'appel a énoncé que la résiliation du contrat d'affermage de rayon constitue pour la société Bastard Viandes uniquement une perte d'un client ou d'un marché ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le rayon

boucherie où travaillait le salarié continuait d'être exploité par la société Coopérative alimentaire Banco, ce dont il résultait qu'il y avait eu transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité était poursuivie ou reprise et que dès lors le contrat de travail subsistait entre la société Coopérative alimentaire Banco et M. Z..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet,

en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. Z... et la société Coopérative alimentaire Banco, envers la société Bastard Viandes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613721b8cd580146773f684d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721b8cd580146773f684d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 novembre 1992.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.