Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-16.148
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/03/2015
- Numéro d'affaire
- 13-16.148
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00379
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt atta…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par M.
Y... en qualité d'auxiliaire de vie à compter du 1er octobre 2006 ; qu'elle a été licenciée par lettre du 26 novembre 2007 pour faute grave ; Attendu que pour déclarer sans effet le licenciement du 26 novembre 2007, dire nul le licenciement du 29 février 2008 et condamner l'employeur à payer certaines sommes au titre de la rupture, l'arrêt retient que l'employeur produit une lettre de licenciement « en suivi prétimbré » du 26 novembre 2007 adressée à la salariée, contenant une dispense de préavis, mais qu'il n'est pas établi qu'elle l'a reçue, qu'il est établi que l'employeur est revenu au début du mois de janvier 2008 sur sa lettre de licenciement du 26 novembre 2007 et plus particulièrement sur sa dispense d'exécution du préavis puisque la salariée a travaillé pour lui et avec son accord jusqu'au 29 février 2008 et que l'employeur a remis à cette époque à la salariée les documents liés à la rupture du dit contrat, mais sans convocation à un entretien préalable, sans entretien préalable et sans lettre de licenciement alors que la preuve est rapportée que la salariée a informé l'employeur par lettre recommandée du 21 février 2008, reçue le 23 février 2008 qu'elle était enceinte depuis la date présumée du 6 octobre 2007 ; Attendu cependant, d'une part, que la rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre notifiant la rupture et, d'autre part, que dès l'instant où il est notifié, le licenciement ne peut être annulé unilatéralement par l'employeur qui ne peut revenir sur sa décision qu'avec l'accord du salarié ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que l'employeur avait envoyé une lettre de licenciement le 26 novembre 2007 et que la salariée n'avait pas donné son accord à un éventuel renoncement de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.
Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir déclaré sans effet le licenciement du 26 novembre 2007, d'avoir dit nul un prétendu licenciement la salariée du 29 février 2008 et d'avoir en conséquence condamné l'employeur à diverses sommes au titre de salaires pendant la période de nullité jusqu'au 3 novembre 2008, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, congés payés inclus, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité réparant le caractère illicite du licenciement, du salaire de février 2008, congés payés inclus, AUX MOTIFS QUE Les parties sont opposées sur les circonstances et les modalités de la rupture du contrat de travail.
M.
Y... explique qu'après avoir noué une relation intime avec Mme X..., celle-ci l'a quitté à compter de juillet 2007, n'exécutant pas ses obligations contractuelles, et l'a informé de sa grossesse par lettre recommandée du 21 février 2008 soit après le préavis qui s'est achevé le 31 janvier 2008.
M.
Y... soutient avoir licencié Mme X... par lettre recommandée du 26 novembre 2007 pour abandon de poste et l'avoir dispensée d'effectuer le préavis.
Mme X... conteste avoir reçu une lettre de licenciement en novembre 2007.
Elle explique avoir repris son travail le 2 janvier 2008, M.
Y... lui indiquant oralement le 14 février 2008 l'avoir licenciée deux mois auparavant.
Elle ajoute l'avoir informé par courrier recommandé du 21 février 2008 de sa grossesse, avoir continué de travailler jusqu'à la fin du mois de février, date à laquelle M.
Y... lui a indiqué que son contrat de travail avait pris fin et lui remis les documents relatifs à la rupture.
Les pièces du dossier établissent le déroulement suivant des faits.
Les parties sont d'accord sur le fait qu'après la réception du courrier du 29 octobre 2007, convoquant Mme X... à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 9 novembre 2007, celle-ci a téléphoné à M.