Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-22.172
Cette décision mentionne une procédure de référé. Elle est traitée hors cycle normal dans l'observatoire des délais.
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: La société Services maintenance et propreté (SMP), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 23-22.172 contre l'ordonnance rendue en référé le 16 août 2023 par le conseil de prud'hommes de Paris, dans le litige l'opposant à M. [F] [C], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
- Contexte: A compter du 1er mars 2023, suite au changement d'attribution du marché de nettoyage ferroviaire, son contrat de travail a été transféré à la société Services maintenance et propreté (SMP).
- Réponse: Le salarié conteste la recevabilité du moyen.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société SMP à payer à M. [C] des sommes à titre de rappel de salaire pour prime de travaux spéciaux de mars à juin 2023 et au titre des congés payés afférents, l'ordonnance de référé rendue le 16 août 2023, entre ces parties, par le conseil de prud'hommes de Paris.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société SMP à payer à M. [C] des sommes à titre de rappel de salaire pour prime de travaux spéciaux de mars à juin 2023 et au titre des congés payés afférents, l'ordonnance de référé rendue le 16 août 2023, entre ces parties, par le conseil de prud'hommes de Paris.
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/06/2025
- Numéro d'affaire
- 23-22.172
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00598
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
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Résumé
1. Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Paris, 16 août 2023), rendue en référé, M. [C] a été engagé, en qualité d'ouvrier qualifié, à compter du 3 janvier 2022 par la société USP. 2. A compter du 1er mars 2023, suite au changement d'attribution du marché de nettoyage ferroviaire, son contrat de travail a été transféré à la société Services maintenance et propreté (SMP). 3. Le salarié a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale notamment de demandes de rappels de salaires pour prime de travaux spéciaux de mars à juin 2023. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'ordonnance de le condamner à payer au salarié des sommes au titre de la prime de travaux spéciaux pour les mois de mars, avril, mai et juin 2023, outre congés payés afférents, alors « que le juge des référés ne peut ordonner l'exécut…
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 juin 2025 Cassation partielle M.
BARINCOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 598 F-D Pourvoi n° A 23-22.172 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025 La société Services maintenance et propreté (SMP), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 23-22.172 contre l'ordonnance rendue en référé le 16 août 2023 par le conseil de prud'hommes de Paris, dans le litige l'opposant à M. [F] [C], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Redon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de la société Services maintenance et propreté, de Me Ridoux, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 5 mai 2025 où étaient présents M.
Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Redon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brinet, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Paris, 16 août 2023), rendue en référé, M. [C] a été engagé, en qualité d'ouvrier qualifié, à compter du 3 janvier 2022 par la société USP. 2.
A compter du 1er mars 2023, suite au changement d'attribution du marché de nettoyage ferroviaire, son contrat de travail a été transféré à la société Services maintenance et propreté (SMP). 3.
Le salarié a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale notamment de demandes de rappels de salaires pour prime de travaux spéciaux de mars à juin 2023.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4.
L'employeur fait grief à l'ordonnance de le condamner à payer au salarié des sommes au titre de la prime de travaux spéciaux pour les mois de mars, avril, mai et juin 2023, outre congés payés afférents, alors « que le juge des référés ne peut ordonner l'exécution d'une obligation que dans la mesure où celle-ci n'est pas sérieusement contestable ; que lorsque le nouveau titulaire d'un marché de prestation de services reprend les contrats de travail des salariés affectés audit marché, sans y être tenu par les dispositions de l'article L. 1224, 1, du code du travail, il n'est lié que par les clauses des contrats de travail et les avantages individuels qu'il a expressément repris ; qu'en l'espèce, la clause figurant dans l'engagement unilatéral de reprise prévoyait que ''Les avantages liés à la rémunération qui ne résultent ni du contrat de travail, ni de la convention collective, seront maintenus, tant sur leur mode de calcul que sur leur fréquence de versement'' ; que le juge des référés a constaté que la société SMP faisait valoir que ''les bulletins de paie antérieurs à la reprise mentionnent diverses primes avec des montants variables et ( ) la prime dite travaux spéciaux n'apparaît pas régulièrement'' ; qu'en considérant cependant que la prime dite de ''travaux spéciaux'' devait continuer à bénéficier au salarié au seul motif qu'elle apparaîtrait dans ''les bulletins de paie émis par la société USP (qui ) à l'exception de quelques-unes ( ) mentionnent la prime appelée travaux spéciaux'', sans que soient recherchés la fréquence et le montant de cette prime, le juge des référés a manqué de base légale au regard de l'article 1103 du code civil ensemble l'article R. 1455-7 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5.
Le salarié conteste la recevabilité du moyen.