Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1996, 93-40.187
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Rejet.
- Faits: Moi, soit deux ans et demi auparavant, quand M. Z. avait en son temps fourni sur cet événement des explications alors jugées satisfaisantes par l'employeur, l'arrêt a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail.
- Portée: Et attendu, ensuite, que l'employeur, tenu de se conformer aux dispositions de la convention collective concernant le classement hiérarchique auquel le salarié pouvait prétendre, ne pouvait s'exonérer de cette obligation en invoquant la limitation des dotations budgétaires qui lui étaient accordées par l'autorité de tutelle à laquelle il se trouvait soumis; que les conclusions invoquées étant, dès lors, inopérantes, l'arrêt n'encourt pas davantage les griefs de la seconde branche du moyen.
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Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Conclusions notifiées l'Etat · dans ses conclusions délaissées, qu'en sa qualité d'organisme social à la charge de l'Etat, régi par la loi n 75-535 du 30 juin 1…
- Licenciement licencié pour perte de confiance par une lettre du 11 janvier 1990
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Le Comité d'Entraide aux Français Rapatriés (CEFR), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1992 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M.
Daniel Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; M.
A... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.
Desjardins, conseiller rapporteur, M.
Merlin, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M.
Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat du Comité d'Entraide aux Français Rapatriés, de la SCP Gatineau, avocat de M.
Z..., les conclusions de M.
Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 novembre 1992), que M.
Z... a été engagé le 30 juillet 1984 par le Comité d'Entraide aux Français Rapatriés (CEFR) comme responsable du centre d'hébergement et de réadaptation sociale de Feyzin, au coefficient 350 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif; qu'il a ensuite été nommé directeur de ce centre, avec le coefficient 440, par décision du 10 février 1986, puis classé au coefficient 492 par décision du 10 juin 1987; qu'il a été licencié pour perte de confiance par une lettre du 11 janvier 1990; qu'il a saisi la juridiction prud'homale; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que le CEFR fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à son ancien salarié, M.
Z..., diverses sommes à titre de rappels de salaire, de prime, de congés payés et de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges ne peuvent modifier, pour quelque raison que ce soit, les clauses claires et précises d'une convention collective et les étendre au-delà de leurs prévisions; qu'il résulte, en l'espèce, des constatations de l'arrêt que le centre de Feyzin du CEFR, de par la nature de son activité (hébergement et appui social et administratif, sans internat, ni soins, ni restauration), n'entre dans aucune des catégories principales (A, B, C, D) ou intermédiaires (B-C, C-D) définies aux articles A 1.4.5.1, A 1.4.5.2 et A 1.4.5.3 de l'annexe n 1 de la convention collective, lesquelles ne concernent que les établissements sanitaires et, par extension, les établissements pour personnes âgées ou ceux du secteur de l'enfance inadaptée; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a ajouté à la convention collective et violé ensemble l'article 1134 du Code civil, et les articles susvisés de l'annexe n 1 de la convention collective du 31 octobre 1951; et alors, d'autre part, que le comité faisait valoir, dans ses conclusions délaissées, qu'en sa qualité d'organisme social à la charge de l'Etat, régi par la loi n 75-535 du 30 juin 1975 et le décret n 88-279 du 24 mars 1988, il ne disposait, pour la détermination des coefficients de rémunération des personnels, que d'un pouvoir de proposition subordonné à l'approbation de l'autorité de tutelle, dont les décisions revêtaient pour lui un caractère obligatoire; qu'il était à cet égard rappelé que les coefficients de rémunération successivement attribués au salarié avaient tous fait l'objet d'une décision d'approbation de la DDASS; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; qu'elle a simultanément privé sa décision de base légale au regard des articles A.1.4 et suivants de l'annexe n 1 de la convention collective du 31 octobre 1951, 2, 8, 9 et 10 du décret du 24 mars 1988, 26-1 de la loi du 30 juin 1975 et 1148 du Code civil; Mais attendu, d'abord, qu'après avoir constaté que le centre d'hébergement de Feyzin ne rentrait dans aucune des catégories visées aux articles A 1.4.5.1 (établissements sanitaires), A 1.4.5.2 (établissements du secteur de l'enfance inadaptée) et A 1.4.5.3 de l'annexe précitée (établissements pour personnes âgées), la cour d'appel, faisant application des dispositions de la convention collective, en particulier de l'article A 1.4.2, selon lequel les coefficients des cadres de direction sont établis en fonction de la catégorie et de la capacité de l'établissement dans lequel s'exerce l'activité, et de l'article A 1.4.2.3, qui dispose que, "lorsque les fonctions exercées ne correspondent pas exactement à la désignation des articles précédents, un indice intermédiaire sera retenu", a fait ressortir de l'analyse des éléments de la cause, relatifs notamment à la nature de l'établissement considéré, assurant l'hébergement des Français rapatriés, sans fourniture hôtelière, et au nombre des lits existants, que les fonctions exercées par le salarié correspondaient à une catégorie intermédiaire entre C et D; qu'elle a ainsi justifié sa décision; Et attendu, ensuite, que l'employeur, tenu de se conformer aux dispositions de la convention collective concernant le classement hiérarchique auquel le salarié pouvait prétendre, ne pouvait s'exonérer de cette obligation en invoquant la limitation des dotations budgétaires qui lui étaient accordées par l'autorité de tutelle à laquelle il se trouvait soumis ; que les conclusions invoquées étant, dès lors, inopérantes, l'arrêt n'encourt pas davantage les griefs de la seconde branche du moyen; Sur les deux moyens réunis du pourvoi incident : Attendu que M.
Z... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement, prononcé pour perte de confiance, reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le premier moyen, qu'équivaut à une absence de motif le fait de n'énoncer aucun motif précis dans la lettre de notification du licenciement; qu'en l'espèce, l'employeur s'est borné dans la lettre de licenciement à invoquer "l'attitude critiquable du directeur à l'égard de certains éléments féminins", résultant des informations recueillies au cours d'une enquête diligentée par l'employeur; qu'en tenant pour motivé un tel licenciement en l'absence de tout fait précis invoqué dans la lettre de rupture, et alors que les propos échangés au cours de l'entretien préalable ne pouvaient suppléer aux carences de motifs de la lettre de licenciement, l'arrêt a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail; et alors, selon le second moyen, d'une part, que la perte de confiance ne constitue pas en soi un motif de licenciement; qu'en l'espèce, le comportement prétendument critiquable de M.
Z... envers des personnes hébergées du centre résultait d'un rapport établi dans le cadre d'une enquête diligentée par l'employeur lui-même auprès des collègues de M.
Z...; que les propos ainsi recueillis auprès des autres salariés du centre, témoins indirects des faits rapportés, ont partiellement été démentis par les intéressées elles-mêmes (cas de Mlle X...
Nga); qu'en déclarant néanmoins justifié le licenciement pour perte de confiance de M.
Z..., quand les faits reprochés résultant de rumeurs circulant sur le compte d'un salarié sont insusceptibles de constituer un motif réel et sérieux de licenciement, l'arrêt a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail; et alors, d'autre part, qu'une partie ne peut se constituer un titre à elle-même; qu'en se fondant sur le seul rapport dressé par le directeur du CEFR lui-même à la suite de l'enquête non contradictoire diligentée par lui, l'arrêt a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail; et alors, enfin, que des agissements anciens n'ayant donné lieu en leur temps à aucune sanction ne peuvent utilement être invoqués par l'employeur pour fonder un licenciement pour perte de confiance; qu'en retenant néanmoins comme significative l'aide accordée en juillet 1987 à Mme Y...
Moi, soit deux ans et demi auparavant, quand M.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/06/1996
- Numéro d'affaire
- 93-40.187
- Solution
- Rejet
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Le Comité d'Entraide aux Français Rapatriés (CEFR), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1992 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Daniel Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; M. A... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat d…