Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-45.161

Arrêt du 4 juin 1987Pourvoi n° 84-45.161

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDémission
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la société reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X. une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, au motif que la décision de ce salarié de prendre acte de la rupture constituait non une démission volontaire mais une démission forcée consécutive aux manquements sérieux commis par l'employeur, notamment dans le paiement de la rémunération, alors, que la Cour d'appel n'ayant pas légalement justifié sa décision en ce qu'elle a accordé un rappel de rémunération à M. X., l'arrêt attaqué se trouve dépourvu de motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
  • Réponse: Attendu que le rejet du premier moyen qui critiquait les chefs de la décision qui avait condamné la société à payer au salarié des rappels de rémunération, entraîne, par voie de conséquence, le rejet du second moyen.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le premier moyen.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 1984), M. X... a été engagé par la société Arthur le 2 avril 1974 en qualité de représentant statutaire multicarte et que les relations de travail ont cessé dans le courant de l'année 1979 ; que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié un rappel de commissions, des commissions de retour sur échantillonage et les indemnités de congés payés y afférentes, alors, selon le moyen, d'une part, que la société Arthur avait soutenu dans ses conclusions d'appel que les sociétés des Galeries Lafayette et Inno étaient ses clientes avant l'engagement de M. X... et passaient directement leurs commandes, à l'exception d'un certain nombre de leurs succursales pour les commandes desquelles M. X... avait perçu des commissions ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que la société Arthur ayant formellement contesté, dans ses conclusions d'appel, la prétention de son salarié à des commissions sur les commandes qui n'avaient pas été prises par lui, la Cour d'appel, en énonçant que la société Arthur n'allègue pas que M. X... n'avait pas droit à des commissions sur l'indirect, a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et alors, enfin, qu'il appartenait à M. X..., qui demandait le paiement de commissions, de prouver l'étendue de ses droits et non à la société Arthur d'établir que M. X... n'avait pas droit à des commissions ; qu'ainsi, la Cour d'appel a, au surplus, renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'en 1978 et 1979, le salarié avait vainement réclamé le paiement des commissions sans obtenir de réponse et que l'évaluation qu'en avait fait l'expert n'était pas discutée, la Cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les termes du litige ni renversé la charge de la preuve, a retenu, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, que la société Arthur s'était bornée à faire état de l'ancienneté des relations commerciales qu'elle entretenait avec les sociétés Galeries Lafayette et Inno sans s'expliquer autrement sur les raisons pour lesquelles leurs ordres ne donnaient pas lieu au paiement de commissions et que, d'ailleurs, M. X... avait perçu des commissions sur deux commandes transmises par ces clients en 1976 ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, au motif que la décision de ce salarié de prendre acte de la rupture constituait non une démission volontaire mais une démission forcée consécutive aux manquements sérieux commis par l'employeur, notamment dans le paiement de la rémunération, alors, que la Cour d'appel n'ayant pas légalement justifié sa décision en ce qu'elle a accordé un rappel de rémunération à M. X..., l'arrêt attaqué se trouve dépourvu de motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le rejet du premier moyen qui critiquait les chefs de la décision qui avait condamné la société à payer au salarié des rappels de rémunération, entraîne, par voie de conséquence, le rejet du second moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
613720a1cd580146773ecad6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720a1cd580146773ecad6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 juin 1987.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.