§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-17.986

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationHarcèlement moralMaternité / parentalitéProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/07/2012
Numéro d'affaire
11-17.986
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01666

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'e…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... engagée le 8 septembre 1997 en qualité de comptable et dont le contrat de travail a été transféré à compter du 1er septembre 2002 à la société Mgi Gestion a été licenciée pour motif économique, le 13 mars 2003, pour avoir refusé une mutation ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale s'estimant victime de harcèlement moral ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande, l'arrêt retient qu'il résulte des documents produits aux débats que l'employeur lui a proposé de l'affecter à un poste de gestionnaire des approvisionnements, ce qu'elle a refusé, de sorte qu'après quelques hésitations, la direction lui a adressé le 15 juin 2001 un courrier lui confirmant, d'une part, qu'elle reprenait ses fonctions de comptable, sous réserve d'une répartition des tâches entre elle et un autre salarié, d'autre part, que comme tout salarié de la société, elle pourrait être affectée provisoirement en cas d'intense activité à d'autres tâches telles que classement et cadencier ; qu'elle prétend que les termes de ce courrier n'ont jamais été respectés et qu'elle était affectée au standard, au secrétariat, à la gestion du personnel, au service après-vente, et très peu à la comptabilité tout en indiquant qu'en juillet 2001, elle a été en charge de toute la comptabilité pendant les congés de la responsable ; que des attestations produites par elle aux débats confirment qu'elle continuait à exercer des tâches comptables et disposait d'une procuration à l'instar de son collègue et qu'elle a accepté d'exercer en plus de celles-ci des tâches de secrétariat et de standard, puisqu'elle a sollicité l'établissement d'un avenant à son contrat de travail, qui lui aurait été refusé selon ses dires ; que cette évolution de poste, nullement dévalorisante, consécutive à l'embauche d'un remplaçant sur son poste de comptable, ne saurait caractériser de la part de l'employeur une volonté de porter atteinte aux conditions de travail de l'intéressée en vue de la pousser à la démission ; que s'agissant des pressions, humiliations et remarques désobligeantes qu'elle dit avoir subies d'avril 2001 à août 2002, elle ne fait état d'aucun fait précis et circonstancié et les attestations qu'elle produit ne sont absolument pas probantes, en ce qu'elles se bornent à reproduire ses allégations, tout aussi vagues et peu circonstanciées et que les documents médicaux communiqués et les attestations nombreuses émanant de ses proches, amis et parents, s'ils établissent indiscutablement que l'état de santé psychique de la salariée s'est dégradé au fil des mois après sa reprise de travail et particulièrement à l'annonce de son transfert et de sa mutation en région parisienne, en août-septembre 2002, entraînant son arrêt de travail prolongé jusqu'à son licenciement pour motif économique, il n'en résulte pas pour autant la preuve d'un comportement de harcèlement moral imputable à l'employeur et qu'on ne peut déduire l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral de l'apparition d'un état dépressif et anxieux chez une salariée qui reprend son poste après trois ans d'absence, alors que le seul fait d'avoir à se réinsérer dans un milieu de travail, d'assumer tout à la fois des contraintes professionnelles et familiales, et d'être confrontée à une réorganisation de service non fautive ne lui permettant pas de retrouver son emploi antérieur, pouvait expliquer l'état de stress et d'énervement constaté par ses proches ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'ensemble des éléments retenus afin de dire s'ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société Kiosque d'Or aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 27 février 2004 par le Conseil de prud'hommes de BESANCON ayant débouté Madame X... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QU'en vertu des dispositions de l'article L. 122-28-3 du Code du travail en vigueur à l'époque, à l'issue du congé parental d'éducation, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; qu'il en résulte que l'employeur n'a pas l'obligation de « geler » l'emploi de la salariée pendant toute la durée du congé parental, qu'il peut l'attribuer à un autre salarié, et qu'il est autorisé dès lors que l'emploi n'est plus disponible, à proposer à la salariée un emploi similaire, c'est-à-dire un emploi correspondant à son niveau de qualification et assorti d'une rémunération équivalente, même si certaines des tâches confiées sont différentes de celles exercées antérieurement, dès lors qu'elles ne remettent pas en cause sa qualification d'origine ; qu'en l'espèce il est établi et constant en fait que Madame Chrystel X... a été remplacée pendant son congé parental par Monsieur Y..., comptable qui est resté en poste après son retour ; qu'il résulte des documents produits aux débats que l'employeur a proposé à Madame Chrystel X... de l'affecter à un poste de gestionnaire des approvisionnements, ce qu'elle a refusé, de sorte qu'après quelques hésitations, la direction lui a adressé le 15 juin 2001 un courrier lui confirmant d'une part qu'elle reprenait ses fonctions de comptable, sous réserve d'une répartition des tâches entre elle et Monsieur Y..., d'autre part que comme tout salarié de la société, elle pourrait être affectée provisoirement en cas d'intense activité à d'autres tâches telles que classement, cadencier ; qu'elle prétend que les termes de ce courrier n'ont jamais été respectés et qu'elle était affectée au standard, au secrétariat, à la gestion du personnel, au service après-vente, et très peu à la comptabilité tout en indiquant qu'en juillet 2001, elle a été en charge de toute la comptabilité pendant les congés de la responsable Madame Z... ; que plusieurs attestations produites par elle aux débats – A... – Z... – C... – E... confirment qu'elle continuait à exercer des tâches comptables et disposait d'une procuration à l'instar de Monsieur Y... et qu'elle a accepté d'exercer en plus de celles-ci des tâches de secrétariat et de standard, puisqu'elle a sollicité l'établissement d'un avenant à son contrat de travail, qui lui aurait été refusé selon ses dires ; qu'elle a exposé d'ailleurs dans un document joint à sa déclaration de saisine du Conseil de prud'hommes que soucieuse de conserver son emploi elle s'était appliqué à exécuter ses nouvelles tâches sans faillir, se formant sur les logiciels WORD et EXCEL à cet effet ; que cette évolution de poste, nullement dévalorisante, consécutive à l'embauche d'un remplaçant sur son poste de comptable, ne saurait caractériser de la part de l'employeur une volonté de porter atteinte aux conditions de travail de l'intéressée en vue de la pousser à la démission ; que s'agissant des pressions, humiliations et remarques désobligeantes qu'elle dit avoir subies d'avril 2001 à août 2002, elle ne fait état d'aucun fait précis et circonstancié et les attestations qu'elle produit ne sont absolument pas probantes, en ce qu'elles se bornent à reproduire ses allégations, tout aussi vagues et peu circonstanciées ; que quant aux documents médicaux communiqués et aux attestations nombreuses émanant de ses proches, amis et parents, s'ils établissent indiscutablement que l'état de santé psychique de Madame Chrystel X... s'est dégradé au fil des mois après sa reprise de travail et particulièrement à l'annonce de son transfert et de sa mutation en région parisienne, en août-septembre 2002, entraînant son arrêt de travail prolongé jusqu'à son licenciement pour motif économique, il n'en résulte pas pour autant la preuve d'un comportement de harcèlement moral imputable à l'employeur ; qu'on ne peut déduire en effet l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral de l'apparition d'un état dépressif et anxieux chez une salariée qui reprend son poste après trois ans d'absence, alors que le seul fait d'avoir à se réinsérer dans un milieu de travail, d'assumer tout à la fois des contraintes professionnelles et familiales, et d'être confrontée à une réorganisation de service non fautive ne lui permettant pas de retrouver son emploi antérieur, pouvait expliquer l'état de stress et d'énervement constaté par ses proches ; ALORS QUE, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel (p. 10 et suiv.), Madame X... avait fait état de la déposition de l'ancien responsable de base, M.

B..., lequel avait déclaré que son propre « arrêt de travail a été causé par un harcèlement moral, j'ai déposé plainte mais j'ai trouvé un accord avec la société et ça s'est arrangé à l'amiable », de ce que, depuis sa reprise du travail après son congé parental, elle n'avait jamais plus exercé des fonctions de comptables mais de secrétaire, de standardiste et de gestion du personnel en produisant de nombreuses pièces en justifiant, ainsi qu'une attestation, celle de Madame A..., de nombreuses attestations de salariés selon lesquels les responsables convoquaient Madame X... à la fermeture des bureaux et que celle-ci rentrait dans la société en pleurs, d'attestations d'amis de voisins et de proches justifiant du harcèlement dont elle était victime, encore d'une attestation de Madame D... relatant les difficultés rencontrées par d'autres salariés dans la société ; qu'en statuant comme elle l'a fait, bien qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'ensemble des éléments retenus afin de dire s'ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la Cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code…