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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-42.038

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/07/2001
Numéro d'affaire
99-42.038

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Naveed Y..., demeurant 21, place Charras, 92400 Courbevoie, e…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

X...

Naveed Y..., demeurant 21, place Charras, 92400 Courbevoie, en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1999 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit : 1 / de la société Habib Bank Limited, société anonyme, dont le siège est Bunder Road, Karachi, (Pakistan), 2 / de la société Habib Bank Limited Paris, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de l'ASSEDIC de Courbevoie, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La société Habib bank limited a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M.

Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M.

Finance, conseiller rapporteur, M.

Brissier, conseiller, M.

Soury, conseiller référendaire, M.

Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Finance, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M.

Y..., de Me Foussard, avocat de la société Habib Bank Limited, les conclusions de M.

Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Y..., cadre bancaire de la société Habib bank limited, société de droit pakistanais, a été détaché d'abord au Royaume Uni puis à Paris ; qu'un contrat de travail a ainsi été conclu entre M.

Y... et l'agence de Paris de la société Habib bank limited ; que faisant valoir qu'il avait été irrégulièrement licencié le 28 décembre 1995, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par le salarié à l'encontre du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article 621 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ; Attendu que la société Habib bank limited, qui a formé un pourvoi principal en cassation de la décision attaquée dont le désistement a été constaté par ordonnance du 19 juillet 1999, n'est pas recevable à présenter, en la même qualité, un nouveau recours en cassation par la voie d'un pourvoi incident sur le pourvoi principal du salarié contre la même décision ; Sur le pourvoi principal de salarié : Sur le premier moyen : Attendu que M.

Y... fait grief à l'arrêt d'avoir donné acte à la société Habib bank limited dont le siège est à Karachi de son intervention volontaire aux lieu et place de la société Habib bank limited à Paris, mis à sa charge des sommes allouées à titre de rappel de salaires et indemnités de congés payés, de primes, d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, considéré que le licenciement avait été notifié à M.

Y... par lettre du 28 décembre 1995, fixé à cette date la rupture du contrat et débouté en conséquence le salarié de sa demande en résiliation du contrat à la date de l'arrêt à intervenir et en paiement des rémunérations jusqu'à cette date alors, selon le moyen, 1 / qu'en affirmant que la société Habib bank limited Paris n'était qu'une succursale de la société Habib bank limited Karachi et en ajoutant qu'elle n'avait aucune autonomie ni personnalité morale sans préciser les éléments sur lesquels elle s'était fondée pour procéder à ces affirmations, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que M.

Y... affirmait n'avoir jamais été licencié par Habib bank limited Paris et demandait donc la résiliation du contrat de travail à la date de son prononcé c'est-à-dire de l'arrêt à intervenir ; que la cour d'appel qui a dit le contrat avec la société pakistanaise rompu par une lettre de l'agence française de la société Habib bank limited et que cette lettre émanait de l'employeur sans préciser à quel titre cette agence engageait la société pakistanaise, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-10 du Code du travail ; 3 / que surtout, en affirmant que la rupture avait été prononcée par lettre du 28 décembre 1995 de l'agence française de la société Habib bank limited, la cour d'appel a dénaturé ladite lettre en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis et dont elle n'était pas tenue d'énoncer le contenu, que la cour d'appel a retenu que l'agence de Paris de la société Habib bank limited n'était qu'une succursale, ne disposant d'aucune autonomie ; Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M.