Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-43.105
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Réponse: Attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le moyen, qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenu sans portée.
- Solution: REJETTE les pourvois tant principal qu'incident.
- Faits: ALORS QUE la cassation de l'arrêt du 25 septembre 2006 qui sera prononcée sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué qui en est la suite, en application de l'article 625 du nouveau code de procédure civile.
- Portée: Il convient en conséquence d'approuver le jugement qui a fixé des dommages intérêts.
- Portée: LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Attendu, selon les arrêts attaqués (Lyon, 25 septembre 2006 et 30 avril 2007), que M. X. a été engagé à compter du 5 août 1974 en qualité de kinésithérapeute par le centre de rééducation fonctionnelle de la CRAM Rhône-Alpes "le Val Rosay", géré par l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie (l'UGECAM); qu'invoquant une discrimination, liée à l'exercice de mandats syndicaux, dans le déroulement de sa carrière, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de remise à niveau, rappel de salaires et dommages-intérêts.
Conclusion : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident.
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Inaptitude / reclassement • CSE / représentants du personnel • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/02/2009
- Numéro d'affaire
- 07-43.105
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO00221
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement rendu le 3 mai 2001 (en réalité 28 février 2003) par le Conseil de Prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les arrêts attaqués (Lyon, 25 septembre 2006 et 30 avril 2007), que M. X... a été engagé à compter du 5 août 1974 en qualité de kinésithérapeute par le centre de rééducation fonctionnelle de la CRAM Rhône-Alpes "le Val Rosay", géré par l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie (l'UGECAM) ; qu'invoquant une discrimination, liée à l'exercice de mandats syndicaux, dans le déroulement de sa carrière, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de remise à niveau, rappel de salaires et dommages-intérêts ; Sur le premier moyen du pourvoi incident dirigé contre l'arrêt du 25 septembre 2006, qui est préalable : Attendu que le préfet de région fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de nullité du jugement du 28 février 2003, alors, selon le moyen : 1°/ que dans toute in…
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Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les arrêts attaqués (Lyon, 25 septembre 2006 et 30 avril 2007), que M.
X... a été engagé à compter du 5 août 1974 en qualité de kinésithérapeute par le centre de rééducation fonctionnelle de la CRAM Rhône-Alpes "le Val Rosay", géré par l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie (l'UGECAM) ; qu'invoquant une discrimination, liée à l'exercice de mandats syndicaux, dans le déroulement de sa carrière, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de remise à niveau, rappel de salaires et dommages-intérêts ; Sur le premier moyen du pourvoi incident dirigé contre l'arrêt du 25 septembre 2006, qui est préalable : Attendu que le préfet de région fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de nullité du jugement du 28 février 2003, alors, selon le moyen : 1°/ que dans toute instance engagée par un agent d'un organisme de sécurité sociale contre son employeur, et portant sur un différend né à l'occasion du contrat de travail, le demandeur est tenu, à peine de nullité, d'appeler à l'instance le préfet de région, qui pourra présenter devant la juridiction compétente telles conclusions que de droit ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le préfet de région n'a pas été appelé devant le bureau de conciliation, et qu'en cause d'appel l'UGECAM avait soulevé cette fin de non-recevoir de pur droit et d'ordre public ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles 121 du code de procédure civile et R. 123-3 du code de la sécurité sociale ; 2°/ qu'en l'absence de l'autorité de tutelle lors de la conciliation, le conseil de prud'hommes n'avait pas été valablement saisi et la cause de nullité n'avait pas disparu lorsqu'il a statué le 28 février 2003 ; que cette irrégularité n'était pas susceptible d'être couverte, même en appel ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les articles 121 du code de procédure civile et R. 123-3 du code de la sécurité sociale ; 3°/ que l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales permet à l'Etat de limiter le droit d'accès à un tribunal dans un but légitime, à la condition que la substance même de ce droit n'en soit pas atteinte et que, si tel est le cas, les moyens employés soient proportionnés à ce but ; qu'il ne résulte pas de la combinaison des exigences de l'article R. 123-3 du code de la sécurité sociale, imposant la mise en cause du préfet de région dès l'acte introductif d'instance dans un but légitime, et de la règle de l'unicité de l'instance prud'homale posée à l'article R. 516-1 du code du travail interdisant de renouveler l'instance, que le droit d'accès au juge soit atteint dans sa substance même ; que ces exigences sont parfaitement compatibles avec le droit d'agir en justice et n'imposent pas au demandeur une obligation procédurale excessive ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que seules constituant des irrégularités de fond les irrégularités limitativement énumérées par l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de mise en cause du préfet par le demandeur dans l'instance engagée contre son employeur l'UGECAM constitue un vice de forme soumis aux dispositions de l'article 115 du code de procédure civile ; qu'en application de cet article, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ; que la nullité résultant de l'absence de mise en cause de l'autorité de tutelle devant le bureau de conciliation est couverte par sa convocation devant le bureau de jugement qui peut toujours concilier les parties ; Que la cour d'appel, ayant constaté que l'autorité de tutelle avait été appelée devant le bureau de jugement, en a exactement déduit que la procédure avait été régularisée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi incident : Attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le moyen, qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenu sans portée ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Condamne l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurances maladie Rhône-Alpes le Val Rosay et le préfet de région, préfet du Rhône aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de l'UGECAM et du préfet de région, préfet du Rhône ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par Me Ricard, avocat aux Conseils pour l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie Rhône-Alpes "Le Val Rosay".
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que monsieur Claude X... a été victime de discrimination dans le déroulement de sa carrière et de sa rémunération, réformé le jugement entrepris et condamné l'UNION POUR LA GESTION DES ETABLISSEMENTS DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE RHONE-ALPES "LE VAL ROSAY" à payer à monsieur Claude X... la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre les sommes de 600 euros et de 1000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE SUR LES DISCRIMINATIONS INVOQUEES PAR MONSIEUR X... 1° Les notations des années 1993 et 1994 Ramenées à un système de notation sur 8 (avant 1993, la notation se faisait sur 20), l'évolution de la moyenne des notes était la suivante : 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 6 6,24 6,24 6,24 6,32 6,32 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,48 6,48 6,48 6,48 6,48 6,48 L'employeur précise que la modification du système de notation n'a pas eu d'incidence sur les notations de 93 et 94.
Il a d'ailleurs maintenu ces notations malgré les réclamations de monsieur X....
Or, en 1993 et 1994, les notes ont diminué à un taux inférieur à celui de 1975 : 93 94 95 96 97 98 99 5,5 5,4 6 6,4 6,4 6,4 6,6 II doit être ajouté que l'écart de la notation de monsieur X... par rapport aux moyennes a également été beaucoup plus important en 1993 et 1994.
L'employeur prétend justifier ces baisses d'appréciation par des observations faites au salarié au titre de deux incidents distincts en 1991 et en 1992 alors que si ces deux éléments avaient dû être pris en compte, ils auraient dû affecter les notations de 1991 et de 1992.
Par ailleurs, l'incident concernant la demande d'une stagiaire, en changement de maître de stage est de janvier 1994.
Par courrier en date du 19 janvier 1994, le directeur, monsieur Z... a demandé à monsieur X..., pour l'avenir, de porter plus d'intérêt à la tâche d'accueil des stagiaires.
Cet incident, ne peut à lui seul expliquer objectivement, les diminutions de notes portées à la notation en novembre 1994.
Les propos qui ont par ailleurs été tenus en février 1994 lors d'une réunion des délégués du personnel, selon lesquels la présence de certains malades ne seraient justifiés que par les difficultés à remplir l'établissement, qui se sont révélées fausses, ne peuvent être pris en compte, étant liés à l'exercice du mandat de délégué du personnel.
Force est de constater que l'employeur ne rapporte pas la preuve de motifs objectifs à la diminution de la notation alors que cet élément pouvait avoir une incidence sur l'évolution de carrière de l'intéressé. 2° Sur les échelons supplémentaires II n'est pas exact de soutenir que cette baisse de notation non justifiée n'a pas eu de conséquence dés lors que monsieur X... avait atteint 24% au titre de l'ancienneté automatique au 1er août 1997: il n'avait pas atteint 24% à la fin de l'année 1993.
Monsieur X... a en conséquence perdu une chance de pouvoir bénéficier d'échelons supplémentaires, aucune certitude ne pouvant être attachée à l'attribution de ces points compte tenu du contingent de 40%. 3° Sur le développement professionnel Monsieur X..., bénéficiant d'un coefficient de carrière de 284 points en 1993, la période de référence des 5 années expirait au 31 décembre 1997.
Pour la détermination de ceux des salariés qui peuvent être placés en phase de validation, le responsable doit tenir compte, de l'entretien annuel, des éléments de la notation et des éléments constituant le référentiel de compétences, soit le "pré-requis" qui correspond aux compétences de base, et selon les compétences indiquées dans le référentiel.
Compte tenu de son ancienneté et de ses notations depuis à tout le moins 1975 (seules communiquées), monsieur X... remplissait les connaissances du "pré requis", II avait vocation à accéder au premier degré.
Monsieur A..., en sa qualité de chef de service du service de rééducation a exposé la situation de monsieur X... par une note du 8 mars 2002.