Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-43.421
Arrêt du 4 février 1998Pourvoi n° 95-43.421
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X., employé de l'Institution de retraite interprofessionnelle des salariés, a été licencié le 20 février 1992 pour faute lourde.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.
- Portée: Viole l'article 9 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui, en considérant que seules certaines parties du rapport établi par un enquêteur privé chargé de suivre un salarié à son insu sont illicites et que d'autres doivent être considérées comme une attestation émanant d'un sachant, se fonde exclusivement sur ces derniers pour retenir l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement alors que l'illicéité d'un moyen de preuve doit entraîner son rejet des débats.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique du pourvoi :
Vu l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que si l'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de son personnel durant le temps de travail, il ne peut mettre en oeuvre un dispositif de contrôle qui n'a pas été porté préalablement à la connaissance des salariés ;
Attendu que M. X..., employé de l'Institution de retraite interprofessionnelle des salariés, a été licencié le 20 février 1992 pour faute lourde ;
Attendu que pour retenir l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel, ayant relevé que l'employeur avait fait suivre par un enquêteur privé le salarié à l'insu de celui-ci, énonce que doivent être considérées comme illicites certaines parties du rapport et enquête, mais que d'autres parties du document doivent être considérées comme une attestation émanant d'un sachant dont la portée peut être librement appréciée par le juge du fond ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, en se fondant uniquement sur des éléments tirés du rapport, alors que l'illicéité d'un moyen de preuve doit entraîner son rejet des débats, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1919ba5988459c52971
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1919ba5988459c52971.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 février 1998.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
