Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-43.421

Arrêt du 4 février 1998Pourvoi n° 95-43.421

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourde
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Viole l'article 9 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui, en considérant que seules certaines parties du rapport établi par un enquêteur privé chargé de suivre un salarié à son insu sont illicites et que d'autres doivent être considérées comme une attestation émanant d'un sachant, se fonde exclusivement sur ces derniers pour retenir l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement alors que l'illicéité d'un moyen de preuve doit entraîner son rejet des débats.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique du pourvoi :

Vu l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que si l'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de son personnel durant le temps de travail, il ne peut mettre en oeuvre un dispositif de contrôle qui n'a pas été porté préalablement à la connaissance des salariés ;

Attendu que M. X..., employé de l'Institution de retraite interprofessionnelle des salariés, a été licencié le 20 février 1992 pour faute lourde ;

Attendu que pour retenir l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel, ayant relevé que l'employeur avait fait suivre par un enquêteur privé le salarié à l'insu de celui-ci, énonce que doivent être considérées comme illicites certaines parties du rapport et enquête, mais que d'autres parties du document doivent être considérées comme une attestation émanant d'un sachant dont la portée peut être librement appréciée par le juge du fond ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, en se fondant uniquement sur des éléments tirés du rapport, alors que l'illicéité d'un moyen de preuve doit entraîner son rejet des débats, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

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Identifiant source
6079b1919ba5988459c52971

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