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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-15.916

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/12/2019
Numéro d'affaire
18-15.916
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO11293

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonct…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11293 F Pourvoi n° X 18-15.916 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société KPMG, société anonyme, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire [...] , contre l'arrêt rendu le 6 mars 2018 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant à Mme D...

E..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présents : M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société KPMG, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme E... ; Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société KPMG aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société KPMG à payer à Mme E... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société KPMG Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame E... aux torts de la société KPMG et dit que cette résiliation doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence la société à payer à la salariée les sommes de 80.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail, 13.353 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1.335, 30 euros pour les congés payés afférents, 6.000 € à titre de rappel de salaire variable pour la période d'octobre 2011 à septembre 2012, outre la somme de 600 € au titre des congés payés afférents, 4.740 € à titre de complément de l'indemnité de licenciement et 1.800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur : L'employeur est tenu, en exécution du contrat de travail, de satisfaire à toutes les obligations résultant de l'existence de ce contrat.

La résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur peut être prononcée en présence de fautes commises par celui-ci suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

En l'espèce, Mme E... reproche à l'employeur d'avoir mis en place un nouveau système de facturation-répartition des honoraires ayant eu des répercussions défavorables sur le calcul de sa rémunération variable, et de lui avoir ainsi imposé une modification de son contrat de travail.

Si l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut imposer au salarié un changement de ses conditions de travail, il ne peut en revanche sans son accord modifier le contrat de travail, étant rappelé que la rémunération fixe ou variable du salarié constitue un élément essentiel du socle contractuel, dont la modification nécessite l'accord exprès du salarié.

En l'espèce, selon les dispositions contractuelles, la rémunération de Mme E... était composée d'une partie fixe et d'une partie variable comprenant elle-même une part variable sur objectif d'honoraires individuels, et un bonus bureau.

Ces trois éléments étaient calculés sur la base de la rémunération cible aux taux suivants : - 20 % partie fixe ; - 60 % part variable sur honoraires nets individuels ; - 20 % bonus bureau ; Le contrat de travail définit de la façon suivante la rémunération cible : « Le montant de la rémunération cible est déterminé sur la base des responsabilités confiées et des résultats obtenus les années précédentes (...) ; - Cette rémunération cible correspond à la somme de la partie fixe, de la part variable sur honoraires nets individuels, et du bonus bureau pour une atteinte à 1.00 % des objectifs dans chacune des composantes variables de la rémunération ; - La rémunération effective peut être inférieure à cette rémunération cible ; elle peut aller au-delà en cas de dépassement des objectifs » ; En outre, Mme E... bénéficiait d'une rémunération annuelle garantie correspondant à 85 % de la rémunération perçue au titre de l'exercice précédent ; La rémunération de Mme E... a évolué de la façon suivante depuis 2008 : - au titre de l'exercice 2008/2009 : 52 338 euros, sur la base d'honoraires nets personnels de 141 262 euros ; - au titre de l'exercice 2009/2010 : 53 992 euros, sur la base d'honoraires nets personnels de 146.422 euros ; - au titre de l'exercice 2010/ 2011: 53 415 euros, sur la base d'honoraires nets personnels de 141 916 euros; - au titre de l'exercice 2011/2012: 47 541 euros, sur la base d'honoraires nets personnels de 126 803 euros ; La rémunération de Mme E... a ainsi diminué brutalement de façon notable au titre du dernier exercice (-5874 euros), ce que la société explique par le fait que la salariée a généré moins d'honoraires, tandis que celle-ci soutient que, sans aucune concertation préalable, un nouveau système de facturation et de répartition des honoraires a été mis en place à partir du 1er octobre 2011, avec l'introduction d'un nouveau logiciel de calcul ayant eu une incidence en sa défaveur sur la valorisation de son temps de travail, en particulier sur son taux de vacation.

Elle précise en outre que de nombreux dossiers de son portefeuille ont été transférés à d'autres intervenants, notamment à Mme G..., nouvellement arrivée au sein de la société, pourtant en phase de formation ; La société justifie la diminution d'honoraires de Mme E... par le fait d'une part que celle-ci aurait perdu des clients sur l'exercice 2011/2012, et elle produit à l'appui de cette affirmation un tableau établi par ses soins listant les 12 clients concernés pour lesquels les honoraires perçus au titre de l'exercice 2010/2011 s'élevaient à 1.1580 euros, hors frais de dossier.

Elle se réfère en outre à l'arrêté des comptes de Mme E... sur l'exercice 2011/2012, qui ne mentionne plus ces clients.

Ces seuls éléments sont toutefois insuffisamment probants, pour déterminer si les clients listés ont quitté le cabinet, ou s'ils ont été attribués à un autre portefeuille que celui de Mme E... ; La société soutient encore que la baisse des honoraires s'explique en grande partie par le fait qu'en 2010/2011, Mme E... avait pu réaliser des prestations juridiques exceptionnelles, telles que des créations de sociétés.

Cette explication n'est toutefois pas convaincante, alors que la réalisation de prestations exceptionnelles est inhérente à l'activité d'une société d'expertise comptable, et qu'il résulte des pièces produites que l'activité même de Mme E..., qui a toujours été soumise à cette variable, a été stable lors des trois exercices précédant l'année litigieuse.

En outre, la seule production du tableau « contrôle de l'activité du collaborateur », correspondant aux honoraires juridiques générés par Mme E... pour l'année 2011/2012, qui fait en effet apparaître seulement 50 missions ou prestations attribuées à la salariée, contre 79 pour l'exercice précédent, (pièces n°21.1et 21.2 de l'intimée) ne permet pas de vérifier que de nouvelles prestations exceptionnelles qui se sont présentées n'ont pas été orientées vers d'autres collaborateurs ; Il convient d'observer en toute hypothèse qu'au-delà de cette argumentation, la société ne conteste nullement la mise en place d'un nouveau système de facturation et de répartition des honoraires avec l'utilisation d'un nouveau logiciel à partir du 1er octobre 2011, ce qui ressort d'ailleurs clairement de ses pièces 21.1 et 21.2, le tableau de contrôle de l'activité du collaborateur de Mme E..., au titre de l'exercice 2011/2012 intégrant de nouvelles données, telle que, par exemple, celle relative au « taux de réalisation effectif » ; La société toutefois n'apporte aucune explication sur l'objectif et les incidences des modifications intervenues ; La société ne conteste pas davantage les affirmations de Mme E... selon lesquelles l'arrêté des comptes annuels, sur la base duquel étaient déterminées la répartition des honoraires et la rémunération des collaborateurs, a, depuis le début de son activité au sein de la société, toujours été fixé par le manager, après un entretien préalable avec les intervenants concernés, jusqu'à l'exercice 2011/2012, pour lequel l'arrêté des comptes a été fixé unilatéralement par le responsable du bureau, étant précisé que M.