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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-10.694

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

DémissionContrat de travailPrimes / variableTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/12/2019
Numéro d'affaire
18-10.694
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01656

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2019 Cassation partielle sans renvoi M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fon…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2019 Cassation partielle sans renvoi M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1656 F-D Pourvoi n° W 18-10.694 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Dom'Azur transports, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2017 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile sociale), dans le litige l'opposant à M.

L...

M..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présents : M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Dom'Azur transports, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

M..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-18 du code du travail devenu article L. 1321-2 du code des transports, l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 dans sa rédaction issue du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007, ensemble l'article L. 3121-11 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; Attendu que, selon le premier de ces textes, pour les salariés des entreprises de transport, par dérogation aux dispositions du code du travail, un décret détermine la période de référence servant au décompte des heures supplémentaires, le droit à une compensation obligatoire en repos et ses modalités d'attribution et la durée maximale hebdomadaire moyenne de travail ; que, selon le deuxième de ces textes, pour les personnels roulants marchandises « grands routiers » ou « longue distance », est considérée comme heure supplémentaire toute heure du temps de service effectuée au-delà de 559 heures par trimestre et que les heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur trimestriel obligatoire pris par journée ou demi-journée selon leur nombre effectué sur le trimestre de référence ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

M... a été engagé à compter du 2 novembre 2010 en qualité de conducteur routier par la société Dom'Azur transports ; qu'ayant démissionné le 28 octobre 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre des heures supplémentaires et de la contrepartie obligatoire en repos ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre de la contrepartie obligatoire en repos, l'arrêt retient que selon l'article L. 3121-11 du code du travail, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires donnent lieu à l'octroi d'une contrepartie obligatoire en repos, que l'employeur soutient que, dès lors qu'un droit à repos compensateur trimestriel a été reconnu en application de l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, les dispositions du code du travail ne s'appliquent pas, que cependant d'une part l'employeur n'invoque l'existence d'aucune disposition spécifique du code des transports régissant la contrepartie obligatoire en repos due en cas de dépassement du contingent annuel de sorte qu'à défaut les dispositions du code du travail ont vocation à s'appliquer, d'autre part la réglementation spécifique des repos compensateurs trimestriels en matière de transport, si elle déroge aux dispositions du code du travail, n'a pour objet que de compenser les dépassements trimestriels du contingent d'heures supplémentaires et ne peut être considérée comme un dispositif suffisant permettant de compenser un dépassement sur l'année ; Qu'en statuant ainsi, en faisant application des dispositions du code du travail prévoyant une contrepartie obligatoire en repos, alors que l'article L. 212-18 du code du travail devenu article L. 1321-2 du code des transports exclut l'application des dispositions du code du travail relatives à la durée du travail et institue un régime spécifique de repos compensateurs prévu, pour les personnels roulants des entreprises de transport routier de marchandises, par le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Dom'Azur transports à payer à M.

M... la somme de 8 542,46 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, l'arrêt rendu le 21 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M.

M... de sa demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos ; Condamne M.

M... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Dom'Azur transports.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé recevables et en partie bien fondées les demandes de Monsieur M..., d'AVOIR condamné la société Dom'Azur à verser à M.

M... les sommes de 8.542,46 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2015, et 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Selon l'article L 3121-11 du Code du travail, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires donnent lieu à l'octroi d'une contrepartie obligatoire en repos.