Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-28.634
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/04/2012
- Numéro d'affaire
- 10-28.634
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00969
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 35 et 36 de la convention collective de la métallurgie R…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 35 et 36 de la convention collective de la métallurgie Rouen-Dieppe ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X..., engagé le 1er avril 1971 par la société Revima Apu et occupant en dernier lieu les fonctions d'agent de planning, a fait valoir ses droits à la retraite le 1er juillet 2008 ; que la relation de travail était soumise à la convention collective de la métallurgie Rouen-Dieppe ; que contestant le montant de l'indemnité de départ en retraite qui lui avait été versée, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de complément d'indemnité ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt inclut dans la rémunération de juin 2008 l'indemnité de congés payés, l'indemnité de congés d'ancienneté, l'indemnité dite de jours RTT et le salaire correspondant au repos compensateur ; Qu'en statuant ainsi, alors que ces sommes, mentionnées sur le bulletin de paie comme étant à la fois à ajouter et à déduire, ne constituaient pas une rémunération, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Revima Apu à payer à M.
X... un complément d'indemnité de départ en retraite, l'arrêt rendu le 26 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Revima Apu Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Revima Apu à payer à M.
X... la somme de 5.221,76 euros à titre de complément d'indemnité de départ à la retraite, AUX MOTIFS QUE la société Revima Apu et M.
X... s'accordent pour considérer, sur le fondement de la convention collective métallurgie Rouen/Dieppe, que l'indemnité due à M.
X... doit correspondre à cinq mois de rémunération brute et doit être calculée à partir de la moyenne des trois derniers mois, qui est la plus favorable au salarié ; que leurs positions divergent en revanche sur les éléments qui doivent ou non être intégrés dans le salaire ; qu'ainsi la société Revima Apu s'oppose à ce que soit pris en compte la prime d'intéressement et les congés payés, alors que M.
X... en fait la demande ; que la société Revima Apu en conclut que M.
X... aurait dû percevoir la somme de 18.503,48 euros alors qu'il lui a été versé la somme de 20.636,19 euros et demande en conséquence la restitution de la différence, tandis que M.
X... sollicite le versement d'une somme supplémentaire de 5.532,71 euros ; que ceci étant, la cour relève : - qu'en vertu des articles 36.5 et 35.2 de la convention collective de la métallurgie Rouen/Dieppe, l'indemnité de départ à l'âge de la retraite est calculée sur la base de « l'indemnité de licenciement », laquelle « devra inclure tous les éléments de salaire dus en vertu du contrat ou d'un usage constant » ; - que parmi les sommes payées à M.
X... par son employeur au cours des trois derniers mois, seules doivent être exclues du calcul de l'indemnité de départ à la retraite, comme ne constituant pas des éléments de salaire, les sommes payées au titre du contrat d'intéressement et les indemnités compensatrices de congés payés, qui ne constituent pas une contrepartie de l'exécution de la prestation de travail du salarié ; qu'il en est donc ainsi de la prime d'intéressement pour l'année 2007, d'un montant de 680,01 euros versée en juillet 2008 au titre de l'accord d'intéressement du 27 juin 2006, de l'indemnité compensatrice de congés payés revendiquée pour un montant de 1.585,48 euros et enfin des indemnités compensatrices de congés payés figurant sur le bulletin de paie de juin (total de 393,49 euros) ; - qu'en conséquence, la rémunération brute des mois d'avril est de 3.093,82 euros et celle de mai de 2.652,61 euros, soit 5.746,43 euros ; qu'il convient d'y ajouter, pour le mois de juin, la somme de 2.652,61 euros, comprenant le salaire de base, la prime d'ancienneté et le transport mensuel, mais encore la gratification de fin d'année dont le montant indiqué sur la fiche de paie a été calculé à due proportion de la présence de l'intéressé dans l'entreprise (1.541,78 euros), la gratification pour congés (2.643,05 euros), l'indemnité de congés d'ancienneté (304,97 euros), l'indemnité compensatrice de repos compensateur (158,87 euros), la paie de repos compensateur (14,52 euros), l'indemnité de congés payés (1.463,63 euros), l'indemnité des droits à RTT (629,30 euros) ainsi que la prime d'assiduité de 60 euros, ce qui porte à 15.215,16 euros la rémunération totale des trois derniers mois ; que la rémunération brute de cinq mois calculée à partir de la moyenne des trois derniers mois, qui était due à M.
X... correspond donc à la somme de 25.358,60 euros, alors qu'il n'a perçu que la somme de 20.136,84 euros ; que la société Revima Apu sera donc condamnée à lui payer la somme de 5.221,76 euros ; 1°) ALORS QUE si une gratification annuelle doit obligatoirement s'ajouter aux autres éléments de rémunération pris en compte pour le calcul de l'indemnité de départ à la retraite, elle ne peut être incluse dans les appointements perçus au cours de la période de référence des trois derniers mois qu'au prorata correspondant à cette période ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'en vertu des articles 36.5 et 35.2 de la convention collective de la métallurgie Rouen-Dieppe, l'indemnité de départ à l'âge de la retraite était calculée sur la base de l'indemnité de licenciement laquelle devait « inclure tous les éléments de salaire dus en vertu du contrat ou d'un usage constant » ; que la cour d'appel en a inféré que devait être incluse dans la rémunération des trois derniers mois perçue par M.
X... servant de base au calcul de son indemnité de départ à la retraite la gratification de fin d'année qui avait été versée au salarié en juin 2008 dans le cadre de son solde de tout compte ; qu'en statuant ainsi, quand cette prime ne pouvait être prise en compte qu'au prorata, correspondant aux trois derniers mois ayant précédé la mise à la retraite du salarié, la cour d'appel a violé les articles 35 et 36 de la convention collective de la métallurgie Rouen-Dieppe, ensemble les articles D. 1237-2 et R. 1234-4 du code du travail ; 2°) ALORS QUE lorsque le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite du salarié est le tiers des trois derniers mois de la rémunération précédant le départ à la retraite, toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au salarié pendant cette période est pris en compte à due proportion ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que devait être incluse dans la rémunération des trois derniers mois perçue par M.
X... servant de base au calcul de son indemnité de départ à la retraite l'indemnité compensatrice de repos compensateur de 158,87 euros qui avait été versée au salarié en juin 2008 dans le cadre de son solde de tout compte ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 35 et 36 de la convention collective de la métallurgie Rouen-Dieppe, ensemble les articles D. 1237-2 et R. 1234-4 du code du travail ; 3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige tel qu'il résulte des prétentions des parties ; qu'en l'espèce, ni M.
X..., ni évidemment la société Revima Apu, ne demandait à la cour d'appel d'inclure dans l'assiette des trois derniers mois de rémunération de M.