Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-18.013
Mots-clés droit social
Démission • Salaire / rémunération • Congés payés • Inaptitude / reclassement • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31/10/2012
- Numéro d'affaire
- 11-18.013
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO02250
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 24 août 1992 en qualité de psychologu…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 24 août 1992 en qualité de psychologue par l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de Besançon, a donné sa démission le 17 juin 2008 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'un rappel d'indemnité de sujétion particulière prévue à l'article 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, ainsi que d'un rappel de salaire pour les périodes du 1er septembre 2003 au 30 avril 2004 et du 1er septembre 2006 au 30 avril 2007 ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée un rappel de salaire, alors, selon le moyen, que l'annexe VI, issue de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999, entré en vigueur le 1er mai 2001, à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées fixe une nouvelle classification destinée à se substituer à celle précédemment applicable et fixe, en son article 11-3, le principe d'une progression d'échelon « tous les trois ans » ; qu'il en résulte que le délai de trois ans à compter duquel le salarié peut prétendre à la progression d'échelon court à compter de la date de prise d'effet de l'avenant, soit le 1er mai 2001 ; qu'en opérant rétroactivement, à compter de la date d'embauche de Mme X..., soit le 24 août 1992, les progressions successives d'échelon auxquelles la salariée aurait eu droit si l'avenant précité avait été en vigueur à la date de son embauche, les juges du fond ont appliqué de façon rétroactive un accord collectif qui n'était entré en vigueur que le 1er mai 2001 et ont violé, par là, les textes conventionnels précités ensemble les articles L. 2261-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Mais attendu que selon l'annexe VI de l'avenant n° 265 à la convention collective, l'ancienneté acquise dans l'échelon dans l'ancienne carrière, à la date de l'application de l'avenant, est maintenue dans la limite de la durée de l'échelon, lorsque la montée immédiate d'échelon dans l'ancienne carrière est plus favorable que celle résultant du déroulement de carrière dans la nouvelle grille ; qu'il en résulte que le cadre conserve, à la date d'application de l'avenant le 1er mai 2001, son ancienneté dans l'échelon de l'ancien classement si elle lui permet d'atteindre avant le 1er mai 2004 l'échelon immédiatement supérieur dans la nouvelle grille ; Et attendu qu'ayant constaté que Mme X... aurait été classée en septembre 2003 dans l'ancienne grille au coefficient 768, devenu 920 dans la nouvelle grille, la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions conventionnelles ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 11-1 et 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Attendu que le premier de ces textes doit être interprété en ce sens que le cadre ayant des missions de responsabilité dans un établissement doit disposer d'une capacité d'initiative, d'un pouvoir de décision dans le cadre de la délégation qui lui est confiée par l'employeur et/ ou d'un pouvoir hiérarchique, distincts de la simple exécution des tâches inhérentes à son emploi et des responsabilités subséquentes ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel d'indemnité de sujétion, l'arrêt retient qu'il résulte des articles 11, 11-1, 11-4 et 12-2 de l'annexe VI à la convention collective que les cadres de la classe 3 n'ont pas à justifier d'une mission de responsabilité au sens de l'article 11-1, mais qu'ils doivent démontrer qu'ils subissent effectivement et personnellement l'une ou plusieurs des sujétions énoncées à l'article 12-2 pour bénéficier de l'indemnité ; Qu'en statuant ainsi, alors que le bénéfice de l'indemnité prévue à l'article 12 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 est réservé, en vertu de l'article 12-2, au cadre qui, subissant au moins une sujétion particulière dans l'accomplissement de ses fonctions, exerce également une mission de responsabilité au sens de l'article 11-1 de cet avenant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés (ADAPEI) de Besançon à payer à Mme X... des sommes à titre d'indemnités de sujétion et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 8 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés (ADAPEI) de Besançon.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR condamné l'ADAPEI à payer à Madame X... un rappel d'indemnité de sujétion ainsi que les congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'indemnité de sujétion et les congés payés afférents Que pour s'opposer à la demande de Mme X... en paiement d'une indemnité de sujétion particulière prévue en application de l'article 12 de l'avenant 265 du 21 avril 1999, l'Adapei soutient que cette indemnité est limitée aux cadres ayant des missions de responsabilité et subissant une ou plusieurs sujétions, ces conditions étant cumulatives ; qu'elle se réfère notamment à la définition des missions de responsabilité telle que résultant de l'article 11 de l'avenant 265 ainsi que sur une jurisprudence de la Cour de cassation, citant les arrêts du 18 février 2009 et du 30 juin 2010, ce dernier n'étant au demeurant pas publié au bulletin ; Que l'article 11 concerne la qualification, la classification, le déroulement de carrière et la progression à l'ancienneté ; Que l'article 11-1 stipule que : « Pour la classification des cadres, trois critères sont à prendre en considération :- le niveau de qualification-le niveau de responsabilité-le degré d'autonomie dans la décision.
Dans les deux derniers critères, la notion de délégation est également prise en compte.
La notion de « mission de responsabilité » s'entend comme capacité d'initiative, pouvoir de décision dans le cadre de la délégation confiée et/ ou pouvoir hiérarchique » ; Que l'article 11-4 concerne la classification et le déroulement de carrière et est ainsi rédigé : « En fonction des critères définis ci-dessus, on distingue :- les cadres hors classe : sont concernés les directeurs généraux d'association … employant au minimum 800 salariés permanents... ayant une mission de responsabilité …- les cadres de classe 1 : sont concernés les directeurs d'établissements et de services... employant moins de 800 salariés... ayant une mission de responsabilité...- les cadres de classe 2 : sont concernés les chefs de service... ayant une mission de responsabilité...- les cadres de classe 3 : sont concernés tous les cadres techniques et administratifs en fonction de leur niveau de qualification 1, 2, 3 » ; Que la notion de mission de responsabilité sert donc à définir les cadres des trois premières catégories mais ne concerne pas les cadres de classe 3, comprenant notamment les psychologues ; Que compte tenu de cette distinction, l'article 12-2 relatif à l'indemnité liée au fonctionnement des établissements et services stipule notamment que les cadres ayant des missions de responsabilité dans un établissement et subissant l'une ou plusieurs des sujétions suivantes... bénéficient d'une indemnité... et que les cadres techniques de la classe 3 bénéficient de cette indemnité en fonction des sujétions spécifiques qu'ils supportent, non liée au fonctionnement de l'établissement on du service, cette indemnité étant comprise entre 15 et 135 points ; Qu'il résulte donc clairement des textes analysés ci-dessus que les cadres de la classe n'ont pas à justifier d'une mission de responsabilité au sens de l'article 11-1, mais qu'ils doivent démontrer qu'ils subissent effectivement et personnellement l'une ou plusieurs des sujétions énoncées à l'article 12-2 pour bénéficier de l'indemnité, ainsi que l'a rappelé une nouvelle fois la Cour de cassation, chambre sociale, dans un arrêt du 29 septembre 2009, publié au bulletin, et visé en première instance par Mme X..., cet arrêt rappelant, dans la situation qui lui était soumise, concernant un psychologue, que dès lors que le salarié subit une dispersion géographique de ses activités, il peut prétendre à l'indemnité prévue par ce texte, peu important qu'elles ne soient pas exercées dans plusieurs établissements ; Que neuf sujétions spécifiques permettant le versement de l'indemnité de sujétion sont énumérées à l'article 12-2 précité ; Que les quatre premières sont directement liées au fonctionnement de l'établissement ou du service et ne concernent donc pas les cadres techniques et administratifs de la classe 3, lesquels ne sont concernés que par les cinq sujétions suivantes à savoir celles liées :- au nombre de salariés lorsqu'il est supérieur ou égal à 30 salariés permanents à temps plein ou partiel, y compris les titulaires de contrats aidés,- aux activités économiques de production et de commercialisation,- à une mission particulière confiée par l'association ou la direction,- à la dispersion géographique des activités,- aux activités liées à un ensemble de structures comprenant au moins trois agréments ou habilitations, trois budgets différents, des comptes administratifs distincts ; Que Mme X..., qui rappelle que contrairement à ce que soutient l'Adapei de Besançon, il n'est pas nécessaire de justifier d'un pouvoir hiérarchique pour bénéficier de l'indemnité de sujétion et qui considère qu'en exerçant sa mission de psychologue, elle bénéficie d'une capacité d'initiative et d'un pouvoir de décision dans le cadre de la délégation qui lui a nécessairement été confiée et qu'elle assume une responsabilité tant technique que professionnelle (conclusions de première instance), fonde sa demande d'indemnité de sujétion sur trois sujétions subies par elle, à savoir le nombre de salariés, la dispersion géographique des activités et les activités liées à un ensemble de structures comprenant au moins trois agréments, et ce pour les périodes suivantes :- juin 2003 à octobre 2004 : 27 points, soit 1281 € (une sujétion relative au nombre de salariés) ;- novembre 2004 à mars 2006 : deux sujétions, soit 54 points et 2981 € (nombre de salariés et dispersion géographique) ;- avril 2006 à août 2007 ; trois sujétions, soit 81 points et 4884 € (nombre de salariés, dispersion géographique et activités liées à un ensemble de structures comprenant au moins trois agréments) ;- septembre 2007 à juin 2008 : deux sujétions, soit 54 points et 393 € (nombre de salariés et dispersion géographique) ; Qu'elle sollicite en conséquence la somme de 9540 € outre celle de 954 € au titre des congés payés afférents ; Que l'Adapei s'oppose à ces demandes en rappelant qu'aucune mission de responsabilité n'a été confiée à Mme X... et que celle-ci ne rapporte pas la preuve…