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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-15.619

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
31/05/2017
Numéro d'affaire
16-15.619
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10571

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fon…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10571 F Pourvoi n° G 16-15.619 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.

Belkacem Y....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 février 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

Belkacem Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Colomina père et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M.

Schamber, conseillers, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.

Y..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Colomina père et fils ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M.

Y....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires non payées et congés payés y afférent AUX MOTIFS QUE : « Sur le rappel de salaires pour" heures supplémentaires et congés payés afférents La prescription de la demande.

Par application des dispositions du code du travail alors en vigueur en 2009 et de l'article 2224 du code civil, l'action en paiement du salaire ou afférente au salaire se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Elle s'interrompt notamment par la citation en justice.

En l'espèce la prescription quinquennale s'oppose au paiement des heures réclamées antérieures au 9 octobre 2004, la saisine du conseil de prud'hommes étant intervenue le 9 octobre 2009.

Le bien fondé de la demande.