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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2012, 11-10.762

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
31/05/2012
Numéro d'affaire
11-10.762
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01352

Résumé

Si la contribution sociale généralisée entre dans la catégorie des "impositions de toute nature" au sens de l'article 34 de la Constitution, dont il appartient dès lors au législateur de fixer les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement, cette contribution revêt également, du fait de son affectation exclusive au financement de divers régimes de sécurité sociale, la nature d'une cotisation sociale au sens de l'article 13 du Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 novembre 2010), que, le 12 mars 1991, M.

X... a été engagé par la société Mobile services Company Limited en qualité d'"international marketing and administration supervisor" à Londres ; que la lettre d'expatriation du 9 novembre 2001 stipulait expressément qu'un impôt théorique serait prélevé chaque mois et que la charge fiscale nette (pays d'origine et/ou étranger) sur le salaire dont la société s'acquittait auprès du salarié dans le cadre de la mission devait se rapprocher du montant de l'impôt théorique du pays d'origine calculé seulement sur les éléments du salaire que le salarié aurait perçu s'il était resté au service du pays d'origine ; qu'à compter du 6 mai 2003, le contrat de travail de M.

X... a été transféré à la société Esso raffinage SAF, venant aux droits de la société Mobil oil française ; que le 26 mars 2007, le salarié, alors domicilié en Belgique, a été informé de ce qu'il était mis fin à son expatriation et qu'il lui était proposé, à compter du 1er mai 2007, le poste de chef de secteur lubrifiants, avec un portefeuille de clients dans le nord de la France ; qu'il lui était précisé qu'il conservait son coefficient, son salaire de base et sa prime mensuelle et qu'il était attendu à Rueil-Malmaison le 2 mai 2007 ; qu'ayant refusé ce poste, le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse et dispensé d'exécuter son préavis ; que contestant cette mesure, et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, du fait du prélèvement effectué par l'employeur sur les revenus d'activités et de remplacement au titre de la contribution sociale généralisée, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une certaine somme correspondant aux prélèvements indus au titre de la CSG, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu de l'article 62 de la Constitution du 4 octobre 1958 les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ; que selon les décisions du Conseil constitutionnel du 28 décembre 1990 (décision n 90-285 DC) et du 19 décembre 2000 (décision n° 2000-437 DC), la CSG entre «dans la catégorie des impositions de toute nature au sens de l'article 34 de la Constitution» ; qu'en retenant au contraire en méconnaissance de ces deux décisions du Conseil constitutionnel que la CSG avait la nature d'une cotisation de sécurité sociale, pour en déduire qu'elle ne pouvait être inclue dans le montant des retenues opérées par la société Esso société anonyme française sur la rémunération des salariés détachés au titre du principe d'égalisation fiscale, la cour d'appel a violé les articles 34 et 62 de la Constitution ; 2°/ que «l'impôt théorique» instauré au sein de la société Esso société anonyme française au titre du principe d'égalisation fiscale vise à assurer une égalité de niveau de vie entre les salariés travaillant à l'étranger et les salariés travaillant en France en leur garantissant respectivement un niveau de salaire net égal malgré les différences de prélèvements fiscaux et sociaux existant dans les zones géographiques distinctes dans lesquelles ils sont affectés ; que dans ces conditions, nonobstant sa dénomination, «l'impôt théorique», stipulé dans la lettre de détachement à l'étranger du 9 novembre 2001 (production) incluait, au-delà des seuls prélèvements fiscaux, les prélèvements sociaux ; que la CSG devait par voie de conséquence être prise en compte dans le calcul de cet impôt quelque soit sa qualification juridique ; qu'en retenant le contraire la cour d'appel a dénaturé la lettre de mission du 9 novembre 2001 et a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que si la contribution sociale généralisée entre dans la catégorie des "impositions de toute nature" au sens de l'article 34 de la Constitution, dont il appartient dès lors au législateur de fixer les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement, cette contribution revêt également, du fait de son affectation exclusive au financement de divers régimes de sécurité sociale, la nature d'une cotisation sociale au sens de l'article 13 du règlement CEE n° 148/71 du 14 juin 1971 ; Et attendu que c'est par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de la lettre de mission du 9 novembre 2001, que la cour d'appel, après avoir exactement rappelé que la contribution sociale généralisée revêtait la nature d'une cotisation sociale, a décidé que cette contribution ne pouvait pas être retenue au titre de l'impôt théorique prélevé par l'employeur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Esso aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Esso à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour les sociétés Esso et Esso raffinage PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société ESSO SOCIETE ANONYME FRANCAISE à verser à Monsieur X... les sommes de 100.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 13.716 € à titre de rappel de salaire pour la période du 2 mai au 13 juin 2007, outre les congés payés afférents, outre la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de lui AVOIR ordonné de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié suite à son licenciement dans la limite de 6 mois ; AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement notifiée à Monsieur X... est rédigée en ces termes « … vous avez été embauché le 1er mai 1999 par la société Mobil Oil Française en qualité de Sales engineer — niveau cadre Il/ A2, Coefficient 560 de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole.

Le 15 avril 2001, vous avez été détaché auprès de la société ExxonMobil Petroleum & Chemicals, basée en BELGIQUE.

La lettre d'expatriation que vous avez signée le 9 novembre 2001 prévoit que la durée de l'expatriation est indéterminée, qu'il était envisagé une durée de 3 ans mais que cette durée n'est pas garantie, puisqu'elle est basée sur les nécessités de l'activité et qu'elle est donc sujette à changement à tout moment à la discrétion de la société.

Le 26 mars 2007, vous avez été informé de la fin de votre détachement et de votre affectation, le 1er mai 2007, au poste de Responsable Grands Comptes en charge d'une clientèle allant de la Région Parisienne à la Région Nord, à la Direction Lubrifiants et Spécialités de notre société.

Cette affectation vous a été reconfirmée et explicitée lors d'un entretien tenu le 20 avril avec M.

Y... puis par écrit le 25 avril 2007.

Aux termes de ce courrier du 25 avril 2007 : - la fin de votre détachement au 30 avril 2007 vous a été rappelée ; - Nous vous avons confirmé que vous auriez les coefficients, salaire de base et prime mensuelle qui étaient les vôtres lors de votre détachement ; - Il vous a été offert le choix de baser votre poste dans le Nord ou en Région Parisienne.

Il vous a enfin été demandé d'être présent le 2 mai 2007 à Rueil-Malmaison pour débuter les passations de consignes dans vos nouvelles fonctions.

Par lettre du 28 avril 2007, vous nous avez indiqué que vous refusiez ce poste et que vous ne vous présenteriez pas à Rueil le 2 mai 2007, en faisant par ailleurs état d'intimidation et de harcèlement.

Par lettre du 2 mai 2007, après avoir démontré le caractère infondé de vos accusations, nous vous avons réaffirmé, s'il en était besoin, être pleinement disposés à étudier avec vous les modalités pratiques du retour de votre famille et vous avons enjoint de vous présenter au plus vite à notre siège social.

Par courrier électronique du 3 mai 2007, vous avez persisté dans votre attitude, indiquant néanmoins que vous vous présenteriez à Rueil le 4 mai pour rencontrer M.

Y....